ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précèdent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique, modifiée en 2009, de façon à ce que seuls les conflits dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) puissent être soumis à l’arbitrage obligatoire. À cet égard, la commission avait fait observer que la liste des services énumérés dans l’annexe à la loi, tels que les services consistant à faire accoster et à amarrer les navires, à les décharger ou à les charger et les services apparentés, ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme et avait rappelé que si certains services de télécommunication peuvent constituer des services essentiels, l’annexe était formulée en des termes si généraux qu’elle pouvait s’appliquer à d’autres services non essentiels et de ce fait restreindre indûment l’exercice légitime du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission avait en outre prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur l’arbitrage, qui sanctionne la participation à une grève illégale par des amendes et des peines d’emprisonnement. La commission avait rappelé à cet égard qu’aucune sanction pénale ne saurait être imposée aux travailleurs pour avoir mené une grève pacifique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que celui-ci est convaincu que les services concernés sont essentiels pour la population et que leur interruption aurait de graves répercussions économiques et sociales pour la population; mais que cette position ne prive pas les travailleurs de leur droit de recourir à la grève, qui est prévue dans la législation. La commission réitère ses commentaires antérieurs et rappelle aussi que, dans les services d’importance primordiale l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève, y compris par l’arbitrage obligatoire, ne semble pas justifiée et lorsque sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 136). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation susmentionnée compte tenu de ce qui précède et en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ne pas restreindre indûment le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer