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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2017

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2019 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits et harcèlement sexuel. La commission note que l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail comprend le motif de la «religion» parmi les motifs de discrimination interdits. De la même manière, la commission note que, d’après les informations qui se trouvent sur la page Web du gouvernement, un avant-projet de loi générale du travail est en cours d’élaboration. Ce texte porterait modification de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail et interdit, en son article 46(m), «tout type de harcèlement ou de comportement de la part de l’employeur ou de tout supérieur hiérarchique qui envahit l’intimité d’un travailleur ou d’une travailleuse», et ce, de la part de «tout employeur». La commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et que les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et que, sans une définition et une interdiction précises du harcèlement sexuel «quid pro quo» ou dû à un environnement hostile, il est permis de se demander si la législation couvre bien toutes les formes de harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphes 789 et 791). De la même manière, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements, dans son observation générale de 2002, de fournir des informations sur l’étendue de la responsabilité, y compris des employeurs, des superviseurs et des collègues de travail, et éventuellement les clients ou autres personnes rencontrés dans le cadre du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la discussion et de l’adoption du projet de code du travail et, en particulier, sur les mesures adoptées pour que ledit projet définisse et interdise tant le harcèlement sexuel qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, que son auteur soit l’employeur, une personne ayant autorité sur le travailleur, un collègue de travail ou toute autre personne rencontrée dans le cadre du travail.
Articles 1, paragraphe 1 b), et 5. Autres motifs de discrimination. Mesures spéciales. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 1(3)(d) de la loi de 2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail et de l’article 62 de la loi portant réglementation de la politique de l’emploi, telle que modifiée par la loi no 6/1999, en ce qui concerne les travailleurs âgés, les jeunes qui cherchent un premier emploi et les personnes handicapées. La commission note que, d’après l’avant-projet de loi générale du travail, l’article 2(6) ne mentionne pas la facilitation du recrutement des travailleurs âgés, des personnes qui cherchent un premier emploi et des travailleurs handicapés mais se réfère plus largement à l’adoption de mesures visant à faciliter l’accès des groupes sociaux les plus vulnérables à l’emploi. À ce sujet, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 b) de la convention, tout autre motif de discrimination que ceux qui figurent à l’article 1 a), tel que l’âge ou le handicap, pourra être spécifié après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les groupes considérés comme visés par l’expression «groupes sociaux les plus vulnérables» et de préciser si cette expression comprend les travailleurs âgés, les jeunes à la recherche d’un premier emploi et les personnes handicapées. De la même manière, la commission invite le gouvernement à envisager d’ajouter l’âge et le handicap aux motifs de discrimination interdits dans le projet de Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 62 de la loi portant réglementation de la politique nationale de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession avait été formulée. La commission note que le Plan national de développement social et économique à l’horizon 2020, consultable sur la page Web du gouvernement, contient les éléments suivants: 1) l’affirmation selon laquelle la mise en œuvre et les décisions stratégiques dudit plan respecteront le principe de la non-discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l’opinion politique et l’origine nationale et sociale; 2) une partie 5.1 dont l’objectif est de promouvoir l’emploi productif des groupes vulnérables tels que les jeunes, les femmes et les personnes handicapées. De la même manière, la commission fait observer que le Plan cadre des Nations Unies pour l’aide au développement de la Guinée équatoriale (PNUAD 2019-2023), consultable sur la page Web des Nations Unies, vise l’éducation inclusive, sur la base de l’équité et de l’égalité entre les sexes (effet 1.1), un accès plus équitable aux possibilités de travail décent, par des politiques de promotion du développement, pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées (effet 2.2) et la protection sociale durable qui répond aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité (effet 1.2). La commission note que, d’après le rapport de 2020 sur les résultats du PNUAD 2019-2023, 988 personnes ont bénéficié d’un appui technique et matériel visant le renforcement des capacités professionnelles et l’acquisition des compétences adaptées aux exigences du marché du travail. Elle observe également que, dans son rapport de 2019 pour Beijing +25, le gouvernement déclare qu’aucun autre mécanisme n’a été adopté après la mise en œuvre et l’évaluation du Plan national d’action multisectorielle pour la promotion de la femme et l’équité de genre (2005-2015) et que le plan national d’action multisectorielle s’agissant du genre 2020-2024 est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de développement social et économique à l’horizon 2020 et du PNUAD 2019-2023 en vue de donner effet aux dispositions de la convention, y compris des informations ventilées par sexe sur le nombre de bénéficiaires et les mesures prises pour assurer le suivi et l’évaluation de leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption et de la mise en œuvre du plan national d’action multisectorielle stratégique s’agissant du genre 2020-2024.
Observation générale de 2018. La commission tient à appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Article 3 c). Scolarisation des adolescentes enceintes. La commission observe que, d’après le rapport que le gouvernement a présenté dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU), l’arrêté ministériel no 1 du 18 juillet 2017 interdit aux filles enceintes d’aller à l’école. D’après ce document, dans son rapport de 2017, le Défenseur du peuple a jugé inconstitutionnelle cette disposition administrative et a recommandé d’adopter d’autres mesures de protection et d’éducation pour les mineures enceintes (voir CCPR/C/GNQ/RQAR/1, paragr. 40, et A/HRC/WG.6/33/GNQ/1, paragr. 54). Rappelant qu’en vertu de l’article 3 c) tout État Membre pour lequel la convention est en vigueur doit abroger toute disposition législative qui est incompatible avec l’égalité de chances et de traitement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté ministériel no 1 du 18 juillet 2017 est toujours en vigueur.
Article 4. Mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 4 de la convention, ainsi que sur les procédures qui établissent le droit de recourir à une instance compétente et indépendante.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, race, ethnie et religion sur l’emploi et la formation professionnelle, ainsi que toute autre information qui pourra lui permettre d’évaluer de manière plus complète comment la convention est appliquée dans la pratique.
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