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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Pérou (Ratification: 1986)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Mesures prises pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, diverses mesures ont été prises pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, telles que les congés spéciaux avec solde (licencia con goce de haber), la réduction du temps de travail et les congés temporaires sous réserve d’une indemnisation ultérieure, la réorganisation des horaires de travail et la facilitation du travail à distance jusqu’en juillet 2021 tout en garantissant le droit aux temps de pause et à la déconnexion numérique. La commission note également que, dans leurs observations, les organisations de travailleurs indiquent que les mesures de flexibilité adoptées pendant la pandémie de COVID-19 se sont soldées, dans la pratique, par un allongement excessif de la durée du travail des femmes, soit en raison de la demande accrue de services de soins, soit en raison d’un alourdissement de la journée de travail.
Article 3 de la convention. Politique nationale.  La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la mise en œuvre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession (2018-2021), qui se fait en collaboration avec divers acteurs et il indique que le Programme national d’employabilité promeut la participation aux services destinés aux personnes ayant des responsabilités familiales en concevant des services de formation professionnelle et d’emploi indépendant ciblant les femmes et les hommes chefs de famille et ayant des enfants, y compris les jeunes chefs de famille et les jeunes ayant des enfants. À cet égard, la commission prend note des observations de la CGTP, de la CUT-Pérou, de la CTP et de la CATP, qui indiquent que la Politique nationale pour l’égalité de genre adoptée en 2019 prévoit, à la directive 4.1, la mise en œuvre d’un système national de prise en charge des personnes en situation de dépendance, selon une approche genre, mais que l’on ne dispose pas d’informations sur l’évaluation du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) et du Plan national d’appui à la famille (2016-2021). En ce qui concerne l’évaluation des politiques, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’appui à la famille (2016-2021), du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) et du programme «Trabaja Perú», ainsi que de toute autre politique ou programme mis en œuvre pour promouvoir les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de mesures concrètes dans le cadre du Programme national d’employabilité et du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) visant à traiter la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Égalité dans les conditions d’emploi. La commission note que, en ce qui concerne sa demande d’informations sur l’adoption de mesures pour l’égalité des conditions d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, le gouvernement indique que: 1) la loi no 31110 sur le régime du travail agraire et les incitations aux secteurs de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation et de l’industrie agricoles (publiée le 31 décembre 2020) reconnaît aux femmes enceintes le droit au congé prénatal et postnatal, au congé d’allaitement, à la protection en cas de risque et aux allocations de maternité et d’allaitement, conformément à la législation ou à la réglementation pertinente; 2) conformément à l’objectif du Plan national de compétitivité et de productivité (2019) qui vise à faire en sorte qu’il soit possible d’aménager le temps partiel sur la base d’un calcul des heures hebdomadaires travaillées, une proposition réglementaire est en cours d’élaboration pour mettre en place des contrats plus conformes aux besoins des travailleurs; 3) selon l’étude de 2020 portant sur les femmes dans la fonction publique péruvienne, qui analyse l’accès des travailleuses de la fonction publique aux dispositifs d’allaitement, le nombre d’installations en la matière a augmenté de 5 pour cent en 2019. La commission prend également note des informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) concernant: 1) le suivi et le contrôle du respect de la mise en œuvre et du fonctionnement des installations d’allaitement institutionnelles dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre 2019 (directive 4.3); 2) selon les données fournies par 29 entités, en 2018, le congé de maternité a été accordé à 3 662 femmes et le congé de paternité à 2 708 hommes, et 1 552 installations d’allaitement ont été mises en place dans les secteurs public et privé. Le rapport en question mentionne également l’adoption de la loi n° 30807, qui porte le congé de paternité à 10 jours ouvrables, à 20 jours en cas de naissances prématurées ou de naissances multiples, et à 30 jours en cas de naissances d’un nourrisson ayant une maladie congénitale terminale ou un handicap grave et en cas de complications graves de la santé de la mère, ainsi que l’adoption du décret législatif 1405, qui prévoit que les fonctionnaires peuvent fractionner la prise de leur congés annuels (jusqu’à 7 jours ouvrables), tout en respectant la durée minimale d’une demi-journée de travail, afin de concilier vie familiale, personnelle et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui ont eu recours au congé de maternité et de paternité ainsi qu’aux modalités de travail flexibles ou à temps partiel afin de pouvoir faire face à leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services et prestations de soins pour les enfants et d’autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la disponibilité des services publics de soins et d’assistance dans les zones urbaines et rurales, ni sur la mise en œuvre du programme national Cuna Más et de toute autre mesure pertinente. Elle note par ailleurs que, selon le rapport national Beijing+25: 1) 60 695 femmes ont bénéficié des services de garde d’enfants de moins de 3 ans assuré par le Programme «Cuna Más» et, en 2018, 3 407 garderies ou foyers ont été aménagés dans le cadre du programme; 2) pour ce qui est des services de soins aux personnes âgées en situation d’abandon ou de vulnérabilité économique et sociale, il existe 32 centres agréés, qui accueillent 1 364 personnes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la disponibilité des services publics de soins et d’assistance dans les zones urbaines et rurales, ainsi que sur la mise en œuvre du programme national Cuna Más et de toute autre mesure pertinente d’assistance aux enfants et aux familles.
Article 6. Mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que, en ce qui concerne les initiatives législatives relatives au travail à temps partiel et au télétravail, le gouvernement a mené des activités visant à promouvoir le dialogue et les échanges de pratiques et de données d’expérience sur le thème de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission note également que, selon le rapport le rapport national Beijing+25 , la Politique nationale de 2019 sur l’égalité de genre, dans son objectif prioritaire 6 «réduire l’incidence des schémas socioculturels discriminatoires dans la population», définit la directive 6.3 concernant les services d’accompagnement et de conseil aux familles pour le partage des responsabilités liées aux soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour favoriser une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris celles menées à bien en vertu de la Politique nationale de 2019 sur l’égalité de genre.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 30709, qui interdit la discrimination salariale entre hommes et femmes, interdit également le licenciement ou le non-renouvellement des contrats pour des raisons liées à la grossesse et à l’allaitement, et que la loi no 31110 interdit le licenciement des travailleuses pour cause de grossesse ou d’allaitement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, il y a eu 1 580 ordres d’inspection relatifs à la vérification des licenciements arbitraires et 4 sanctions ont été imposées en l’espèce. En ce qui concerne la demande d’informations de la commission sur la mise en œuvre de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, le gouvernement indique qu’en 2021, 187 ordres d’inspection ont été émis pour non-respect de la réglementation sociale et du travail concernant les travailleuses enceintes et allaitantes et 5 sanctions ont été imposées en l’espèce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les cas de licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris pour cause de grossesse ou d’allaitement, relevés par l’inspection du travail et sur toutes les décisions rendues par les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Articles 6 et 11. Information et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’organisation d’activités de formation, d’ateliers, de forums et de vidéoconférences relatifs à la conciliation de la vie professionnelle et familiale, mais qu’il ne précise pas si ces activités ont été menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ni si les membres de ces organisations ont pu bénéficier de ces mesures. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations à cet égard.
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