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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Arménie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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Articles 1, paragraphe 1 et 2, paragraphe 1 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle en 2021, le Ministère du travail et des affaires sociales a élaboré et discuté un projet de loi visant à modifier le Code du Travail, comportant une définition du travail obligatoire ou forcé et une disposition prévoyant son interdiction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des modifications apportées au Code du travail, une fois qu’elles seront adoptées.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25. Traite des personnes. Application de la législation. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code Pénal incriminant la traite des personnes, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations pénales concernant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle pour la période 2016 et jusqu’au premier trimestre de 2021. 20 enquêtes ont été menées en 2016; 17 en 2017; 10 en 2018;11 en 2019; 10 en 2020 et 6 au cours du premier trimestre de 2021. Plusieurs poursuites ont abouti à la condamnation des auteurs, alors que dans d’autres cas les enquêtes ont été suspendues au motif d’absence de preuves. Le gouvernement indique que la Police a élaboré des indicateurs pour détecter les cas potentiels de traite de personnes et effectué une surveillance sur internet afin d’identifier les cas d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, d’immigration illégale et d’organisations qui font des offres d’emploi suspectes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enquêtes et les poursuites menées dans les affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, en indiquant le nombre de celles qui ont abouti à la condamnation des auteurs. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par la Police et par d’autres organismes chargés d’assurer le respect de la loi, tels que les services d’inspection du travail, afin d’identifier et de poursuivre les affaires de traite, en indiquant de quelle manière elles ont été résolues.
Plan d’action national. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la mise en œuvre du cinquième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, que les actions contre la traite sont menées dans trois directions:1) la réglementation du domaine légal; 2) la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de formation; et 3) la mise en œuvre de programmes de protection et d’assistance sociale. Des campagnes d’informations ont été organisées, dans le cadre des activités de sensibilisation, afin d’informer la population des dangers de la traite des personnes. Par ailleurs différents programmes de formation ont été mis en œuvre pour renforcer la capacité des juges, des procureurs, des officiers de police, des travailleurs sociaux et des enseignants à cet égard. Le gouvernement indique également que le sixième plan d’action national pour la période 2020-2022 a été adopté, en prenant en considération les propositions des différentes parties prenantes, et que le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes est chargé d’assurer l’application du plan d’action national, d’examiner la législation nationale pertinente et de formuler des propositions en vue de l’améliorer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre du sixième plan d’action national de lutte contre la traite des personnes, menée par le Groupe de travail du Conseil de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur toutes propositions formulées par ce groupe de travail pour améliorer la législation en vigueur.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement continue à communiquer des informations détaillées relatives aux mesures prises pour fournir une protection aux victimes de la traite. Il se réfère en particulier: 1) aux mesures de soutien à la réadaptation sociale et psychologique des victimes; 2) aux mesures destinées à la restitution de leurs pièces d’identité; 3) aux services de conseils juridiques et de traduction; et 4) à l’aide financière. En outre, le gouvernement se réfère à une étude menée par le Ministère de la Justice, qui conclut que la République d’Arménie prévoit un large éventail de circonstances dans lesquelles les victimes de la traite sont déchargées de toute responsabilité pénale et administrative.
Par ailleurs, la commission note que le Ministère du travail et des Affaires sociales a élaboré, de concert avec le Département de la Police et le Bureau du Procureur général, des règles pour l’identification des victimes de la traite. La Commission sur l’identification des victimes de la traite des personnes (se composant de représentants des organismes publics et des ONG travaillant dans ce domaine) est l’organe autorisé à reconnaître à une personne le statut de victime, en vue de lui fournir une assistance, et notamment des soins médicaux, une formation professionnelle et un soutien financier. Entre 2015 et 2020, 160 victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle ont été identifiées et ont bénéficié d’un soutien. La commission salue les mesures prises pour continuer à assurer l’identification précoce des victimes de traite et à leur fournir une protection complète, et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, et notamment des informations sur la nature de l’assistance fournie et le nombre de victimes qui ont bénéficié de telles mesures.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi de 2003 sur le Service alternatif prévoit la possibilité d’un service alternatif à l’intention des personnes dont la religion et les croyances s’opposent à l’accomplissement du service militaire, et a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes concernées par le service alternatif de travail, par rapport au nombre de celles qui accomplissent le service militaire obligatoire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 127 personnes sont concernées actuellement par le service alternatif de travail.
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