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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Mongolie (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la Mongolie respectivement le 28 février 2021, 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait de nouvelles lois et mettait au point un système de certification conformes à la convention et elle avait alors exprimé l’espoir qu’il ferait des progrès concrets vers l’adoption d’une législation donnant effet à la convention. Elle note que le gouvernement a transmis pour information une copie du projet de nouvelle loi maritime de la Mongolie (ci-après, projet de loi maritime). Le gouvernement signale qu’en vertu de l’arrêté no 157 du ministre du Développement des routes et des Transports de la Mongolie du 23 juillet 2018, un groupe de travail chargé d’élaborer un projet de nouvelle loi maritime a été institué et a tenu plusieurs réunions rassemblant différents ministères et organisations non gouvernementales. Le projet de loi maritime a été présenté au Parlement de la Mongolie le 17 octobre 2019 et approuvé le 28 août 2020. À la suite de l’approbation de la nouvelle loi maritime et conformément à la procédure interne, les textes de loi ci-après doivent être approuvés: i) un nouveau règlement sur le registre maritime; ii) un règlement concernant la conduite des enquêtes sur les accidents et incidents de mer; iii) un règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon; iv) un règlement sur le contrôle et la vérification des organismes reconnus par l’État du pavillon; v) un règlement sur le système d’identification et de suivi des navires à grande distance; vi) un règlement sur le suivi et l’évaluation des conventions et recommandations de l’Organisation maritime internationale (OMI); vii) des prescriptions et des principes relatifs aux effectifs minima de sécurité; et viii) un règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord. La commission espère que l’édition révisée du projet de loi maritime sera adoptée prochainement et donnera pleinement effet à la convention. Elle encourage le gouvernement à tenir compte de ses commentaires dans la finalisation du projet de loi maritime et le prie d’en fournir une copie une fois adopté.
Article II, paragraphes 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission observe que les dispositions du projet de loi maritime définissent «l’équipage» en tant que personnel spécialisé responsable de veiller à la sécurité de l’exploitation du navire et un «marin» en tant que personne travaillant au sein de l’équipage pour assurer la sécurité du navire, éviter toute pollution de l’environnement marin et protéger le milieu marin. La commission constate que cette définition n’est pas conforme à la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur la définition de «gens de mer» ou «marin» reprise à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention, qui désigne «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique». Cette définition comprend non seulement le personnel responsable de la sécurité du navire, mais aussi les personnes qui travaillent à bord à quelque titre que ce soit, par exemple dans l’hôtellerie ou la restauration. La commission prie le gouvernement de revoir le projet de loi maritime pour veiller à ce que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique soient considérées comme des gens de mer au sens de l’article II, paragraphe 1 f). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le statut des élèves officiers ou des apprentis, la commission le prie par ailleurs d’indiquer si ceux-ci sont considérés comme des gens de mer en vertu de sa législation nationale et jouissent ainsi entièrement de la protection prévue par la convention.
Article VII. Consultations. Notant qu’il n’existe pas d’organisation de gens de mer ni d’organisation d’armateurs en Mongolie, la commission a rappelé que, conformément à l’article VII, toutes dérogations, exemptions et autres applications souples de la convention nécessitant, aux termes de celle-ci, la consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations représentatives sur son territoire, qu’après consultation de la Commission tripartite spéciale établie conformément à l’article XIII de la convention. Elle avait donc invité le gouvernement à recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de recourir au dispositif de consultation prévu à l’article VII de la convention jusqu’à ce que des organisations d’armateurs et de gens de mer soient constituées dans le pays.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Dans son précédent commentaire, ayant noté que les paragraphes 109.2 et 109.3 du Code du travail prévoient des exceptions à l’interdiction de l’emploi, de l’engagement ou du travail à bord d’un navire de toute personne de moins de 16 ans, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la norme A1.1, paragraphe 1, de la convention. Elle note que l’article 11.2 du projet de loi maritime dispose que «les citoyens de Mongolie, les étrangers et les apatrides âgés au moins de 16 ans, possédant de hautes compétences professionnelles et satisfaisant aux exigences en matière de santé, peuvent être employés comme membres d’équipage en vertu de dispositions contractuelles conformes aux conventions internationales applicables». Rappelant que l’emploi ou l’engagement ou le travail à bord d’un navire de toute personne n’ayant pas atteint l’âge minimum est interdit, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de la loi maritime, une fois adoptée, feront office de lex specialis dans ce cas et prévaudront sur le Code du travail. Elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires afin de modifier le Code du travail pour éviter toute incohérence dans la législation donnant effet à la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission avait précédemment noté que le Code du travail, à son article 72.1, ne définit pas la «nuit» comme une période de neuf heures consécutives au moins, comme le prévoit la convention, ni ne contient de dispositions interdisant le travail de nuit aux gens de mer de moins de 18 ans. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 73.5 du projet de loi maritime dispose que «les gens de mer de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de service de quart la nuit». De plus, la commission observe que le paragraphe 1.7 de la circulaire maritime no 1/214/2020, sur le nombre minimal d’heures de repos, dispose que «le travail de nuit des gens de mer de moins de 18 ans est interdit à moins de compromettre la formation effective des gens de mer concernés, ou en raison de la nature spécifique de la tâche, ou encore si un programme de formation agréé exige que les gens de mer visés par la dérogation travaillent la nuit et qu’il a été établi que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission note également que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit, à son paragraphe 7.6, qu’il revient à l’employeur de ne pas autoriser des gens de mer de moins de 18 ans à travailler à bord durant de longues périodes ni à effectuer du travail de nuit, conformément à la norme A1.1 de la MLC, 2006. Tout en prenant note de cette information, elle rappelle que la responsabilité d’autoriser une dérogation à la stricte observation de la restriction concernant le travail de nuit relève des autorités compétentes, et non de l’armateur, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention qui exige que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que toute dérogation à la restriction du travail de nuit ne soit autorisée que conformément à la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission avait précédemment noté que la législation applicable est muette en ce qui concerne: i) la prescription selon laquelle les médecins dûment qualifiés doivent jouir d’une indépendance professionnelle totale dans l’exercice de leur jugement médical lorsqu’ils procèdent à des examens médicaux (norme A1.2, paragraphe 4); ii) la possibilité pour les gens de mer qui se sont vu refuser la délivrance d’un certificat ou dont l’aptitude au travail a été déclarée limitée de se faire examiner par un autre médecin indépendant ou par un arbitre médical indépendant (norme A1.2, paragraphe 5); iii) la prescription selon laquelle la durée maximale de validité du certificat médical est d’un an pour les gens de mer de moins de 18 ans (norme A1.2, paragraphe 7); iv) l’autorisation pour les gens de mer de travailler sans certificat médical valide en cas d’urgence (norme A1.2, paragraphe 8); v) les cas dans lesquels la période de validité d’un certificat médical expire au cours d’un voyage (norme A1.2, paragraphe 9); et vi) la prescription selon laquelle les certificats médicaux doivent au minimum être fournis en anglais (norme A1.2, paragraphe 10). La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 2 de l’article 10 de la Constitution de la Mongolie dispose que «la Mongolie s’acquitte de bonne foi de ses obligations au titre des traités internationaux auxquels elle est partie» et son paragraphe 3 prévoit également que «les traités internationaux auxquels la Mongolie est partie prennent effet en tant que législation nationale dès l’entrée en vigueur des lois relatives à leur ratification ou adhésion». Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la manière dont il donne effet aux prescriptions spécifiques de la norme A1.2 ni sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la norme A1.2 de la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si un système a été établi pour la gestion des services privés de recrutement et de placement des gens de mer sur son territoire, ou si les armateurs des navires battant son pavillon utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans des pays ou territoires étrangers. Elle note qu’il fait savoir qu’il n’existe pas de services publics ou privés de recrutement et de placement des gens de mer en Mongolie, mais ne communique pas d’informations sur l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer basés dans d’autres pays. La commission rappelle que lorsque des armateurs battant le pavillon mongol utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas, ils doivent s’assurer, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la MLC, 2006 (norme A1.4, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Précédemment, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas communiqué d’informations sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention relatives aux contrats d’engagement maritime des gens de mer. À cet égard, la commission note que le Code du travail de 1999 ne donne pas effet aux prescriptions détaillées de la convention et que ses dispositions sont d’une portée générale et ne tiennent pas compte des particularités du secteur maritime. Elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni d’exemplaire de contrat d’engagement maritime pour les navires vietnamiens immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie. Les dispositions du contrat d’engagement maritime donnent effet à plusieurs prescriptions de la MLC, 2006, par l’intermédiaire de la législation vietnamienne. Toutefois, la commission observe que les points inclus dans ledit contrat n’ont pas été intégrés dans la législation mongole, comme le requiert la convention. Or, elle rappelle que les conditions d’emploi d’un marin à bord d’un navire battant le pavillon de la Mongolie doivent être régies par sa législation nationale. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon mongol relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers en fonction de l’origine des navires, la commission rappelle que l’application de la règle 2.1 et du code est essentielle pour assurer que les marins bénéficient de la protection prévue dans la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention, tant en droit que dans la pratique. En outre, elle lui demande une nouvelle fois de clarifier le statut juridique du contrat d’engagement (qui ne serait pas contraignant) et d’expliquer son lien avec le contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. Ayant noté que le contrat d’engagement précise qu’une partie des revenus des gens de mer peut être versée à sa famille si le capitaine et le marin y consentent, la commission avait observé que cela suppose l’accord à la fois du capitaine et du marin sur le versement du salaire. La commission avait rappelé que la norme A2.2, paragraphes 3 et 4, ne prévoit pas que le capitaine autorise préalablement les gens de mer à faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leur famille et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures permettant de garantir le respect de la norme A2.2, paragraphes 3 et 4. Elle l’avait également prié d’indiquer de quelle façon il donnait effet à la prescription de la norme A2.2, paragraphe 5, selon laquelle tout frais retenu pour ce service doit être d’un montant raisonnable et, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué devra, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 5, 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Ayant noté que les dispositions nationales ne prévoient pas que le nombre minimal d’heures de repos ne soit pas inférieur à 77 heures par période de 7 jours, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation et veiller à donner effet à cette prescription de la convention. Elle note que le gouvernement fait savoir que la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à la prescription relative au nombre minimal d’heures de repos à bord des navires mongols, ses alinéas 1.4.1 et 1.4.2 disposant en effet que le nombre minimal d’heures de repos ne doit pas être inférieur à 10 heures par période de 24 heures et les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes (dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures, et l’intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser 14 heures); et à 77 heures par période de 7 jours. Tout en observant que la circulaire maritime no 1/214/2020 ne prévoit pas de dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, la commission note que la circulaire maritime no 1/213/2020, sur les principes du service de quart, dispose que les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l’une d’une durée d’au moins 6 heures; et en cas de conditions d’exploitation exceptionnelles, la période minimale de 10 heures peut être réduite à un minimum de 6 heures consécutives pour autant qu’une telle réduction ne se prolonge pas au-delà de 2 jours et qu’au moins 70 heures de repos soient assurées par période de 7 jours. Le règlement 59(3)(c)(iii) des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoit également des dérogations aux limites établies pour les heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos. La commission rappelle que les limites des heures de travail ou de repos ne doivent pas dépasser celles établies à la norme A2.3, paragraphe 5, et que toute dérogation aux paragraphes 5 et 6 de cette norme qui ne relève pas des situations énumérées au paragraphe 14 (assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer), y compris les dérogations prévues dans la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), doit être conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13 et être prévue dans des conventions collectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations au nombre minimal d’heures de repos des gens de mer assurant les quarts ont été autorisées jusqu’à présent et de préciser les mesures prises ou envisagées pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, autre que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, est uniquement prévue par une convention collective et non établie par la loi, comme l’exige la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 14. Heures du travail et du repos. Sécurité immédiate et détresse en mer. Ayant noté que le contrat d’engagement dispose que le travail effectué au-delà de huit heures par jour ne doit pas être compensé lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du navire, des passagers, des officiers, de l’équipage ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires, sauver des vies ou des marchandises, ou pour effectuer des exercices d’incendie et d’évacuation ou d’autres exercices d’urgence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller au respect des prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 14, prévoyant que dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le capitaine doit faire en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate. La commission note que le paragraphe 1.8 de la circulaire maritime no 1/214/2020 donne effet à cette prescription de la convention. Elle prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Ayant noté que les dispositions du Code du travail de 1999 ne donnent pas effet aux prescriptions de la règle 2.4, paragraphe 2 (des permissions à terre sont accordées aux gens de mer), ni à la norme A2.4, paragraphe 2 (les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi), la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour tenir compte des besoins particuliers des gens de mer en matière de congé et assurer le respect de ces prescriptions de la convention. Constatant que le gouvernement n’a fourni aucune réponse à cet égard, la commission lui réitère sa demande d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation établisse des normes minimales pour les congés annuels des gens de mer travaillant à bord de navires battant son pavillon.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renoncement t aux congés annuels. Précédemment, la commission avait noté que l’article 79 du Code du travail de 1999 dispose qu’un employé qui n’a pas pris ses congés annuels en raison d’une nécessité professionnelle inévitable a droit à une rémunération en espèces et la procédure de paiement de cette indemnité est régie par convention collective ou par décision de l’employeur en l’absence de convention collective. Tout en rappelant que la norme A4.2, paragraphe 3, interdit tout accord portant sur la renonciation au droit au congé payé annuel minimum, sauf dans les cas prévus par l’autorité compétente, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard, la commission le prie donc encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. Tout en notant que le modèle de contrat d’engagement maritime communiqué par le gouvernement semble couvrir les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés conformément à la norme A2.5.1, paragraphe 1, la commission observe que les conditions d’emploi mentionnées dans le contrat relèvent d’une législation étrangère. Elle note également qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions pertinentes dans la législation mongole, d’autres mesures ou des conventions collectives régissant le rapatriement des gens de mer. En l’absence d’informations détaillées à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il existe des dispositions appropriées dans sa législation, d’autres mesures ou dans les conventions collectives prescrivant les cas dans lesquels les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, conformément à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission observe que le modèle de contrat d’engagement maritime prévoit que la durée maximale de la période d’embarquement au terme de laquelle le marin a droit au rapatriement sans frais est de 12 mois. Elle note également que le contrat est conclu pour une durée 10 mois après la date d’embarquement du marin, durée qui peut être augmentée ou réduite de 2 mois. La commission rappelle qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de 11 mois. La commission prie le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures pour veiller à ce que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé soit limitée à 11 mois, y compris en cas d’extension de la durée du contrat.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriement. Droits. En l’absence d’informations claires à la lecture du modèle de contrat d’engagement maritime et du contrat d’engagement sur les dépenses (dont le logement et l’alimentation) devant être prises en charge par l’armateur en cas de rapatriement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Elle l’avait également prié d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, selon lequel le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.2 du projet de loi maritime dispose que l’armateur est tenu de couvrir, par l’intermédiaire des services d’assurance, les dépenses liées aux salaires de l’équipage des navires, tout autre paiement qui leur est versé, ainsi que les frais de rapatriement vers leur pays d’origine. Tout en prenant note de cette information, elle constate qu’il n’est pas précisé en quoi consistent les frais à la charge de l’armateur pour le rapatriement des gens de mer. La commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 c), dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans des conventions collectives, prescrivant le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement. Du reste, la commission rappelle que conformément au principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié, c’est-à-dire, le lieu où le marin a accepté de s’engager; le lieu stipulé par convention collective; le pays de résidence du marin; ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention relatives au détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule qu’un marin peut ne pas avoir droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a été licencié pour des motifs disciplinaires ou a manqué à ses obligations en vertu de son contrat d’engagement maritime. En pareil cas, l’armateur sera toujours tenu de le rapatrier, mais il a le droit de recouvrer les frais de rapatriement en les déduisant de tout salaire dû au marin. Tout en rappelant que la possibilité prévue par la convention de recouvrer les frais du rapatriement auprès du marin est conditionnée à la constatation d’un manquement grave aux obligations de son emploi, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les gens de mer ne paient les frais de rapatriement que lorsqu’il a été démontré qu’ils ont gravement manqué aux obligations de leur emploi, conformément aux conditions énoncées à la norme A2.5.1, paragraphe 3, et de préciser la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin a commis une faute grave. Notant qu’aucune information n’a été transmise à cet égard, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle note avec intérêt que la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, donne effet aux prescriptions de la norme A2.5.2. La commission prend note de cette information.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 2.6 et la norme A2.6 sont appliquées par l’intermédiaire de la protection offerte par les compagnies d’assurance, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est donné effet à la prescription de la règle 2.6, paragraphe 1, selon laquelle les gens de mer ont droit à une indemnisation adéquate en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6.4 du modèle de contrat d’engagement maritime qu’il a communiqué stipule que les gens de mer ont le droit de recevoir de l’armateur une compensation pour tout chômage résultant de la perte du navire ou de son naufrage et doivent être payés pour chaque jour de chômage effectif conformément au salaire payable en vertu du contrat. L’armateur peut limiter le montant total de l’indemnité payable aux gens de mer à une somme ne dépassant pas trois mois de salaire de base. Constatant que les conditions du contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement sont régies par une législation étrangère, la commission rappelle que tout Membre doit prendre des dispositions pour que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que la protection de la norme A2.6 de la convention bénéficie à tous les gens de mer qui travaillent à bord de navires immatriculés auprès de l’Agence du registre maritime de la Mongolie qui sont peut-être couverts par différentes dispositions étrangères.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Ayant noté l’absence de référence à la législation ou à la réglementation nationale, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires concernant le logement et les loisirs, et de fournir des informations détaillées sur les dispositions mettant en œuvre les différentes prescriptions de la norme A3.1. La commission note que le gouvernement fait savoir que le paragraphe 31.5 du projet de loi maritime dispose qu’un inspecteur ou un enquêteur de l’État du pavillon effectuera des inspections et des enquêtes des conditions de travail de l’équipage, des logements et lieux de travail, de l’approvisionnement en vivres, des mesures de protection de la santé, des soins et services médicaux, ainsi que de l’équipement nécessaire à la sécurité de l’exploitation du navire, et vérifiera le certificat d’aptitude délivré aux gens de mer. Elle note par ailleurs que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, de même que le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon indiquent que les inspections doivent porter sur les aménagements intérieurs destinés au repos et au logement, leur état général, leur état de propreté, leurs insonorisation et isolation. Tout en prenant note de cette information, la commission observe l’absence de prescriptions détaillées et rappelle que la norme A3.1 dispose que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales relatives aux logements et aux lieux de loisirs, et soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai une législation conforme à la règle 3.1 et au code, et de fournir des informations à ce sujet.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. Ayant noté l’absence d’informations sur des normes détaillées concernant l’alimentation et le service de table, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet aux différentes prescriptions de la norme A3.2. Elle note que les paragraphes 8.2 et suivants du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoient que des inspections doivent être effectuées en ce qui concerne les lieux de travail et de loisirs de l’équipage, et les équipements de sécurité, notamment pour vérifier la gestion et la quantité d’eau et d’eau potable, contrôler l’état général et l’hygiène du réfectoire, de la cuisine, du stockage des vivres, de la hotte de cuisine et du filtre à huile. Toutefois, la commission observe que ces dispositions sont muettes en ce qui concerne plusieurs autres prescriptions de la norme A3.2 et rappelle que tout Membre doit adopter une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de la convention et garantir que: i) les navires qui battent son pavillon observent les normes minimales en ce qui concerne un approvisionnement suffisant en vivres et en eau potable, compte tenu du nombre de gens de mer à bord, de leur religion et de leurs habitudes culturelles, ainsi que de la durée et de la nature du voyage (norme A3.2, paragraphe 2 a)); ii) l’aménagement et l’équipement du service de cuisine et de table doivent permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d’hygiène satisfaisantes (norme A3.2, paragraphe 2 b)); iii) le personnel de cuisine et de table doit avoir été convenablement formé ou avoir reçu l’instruction nécessaire (norme A3.2, paragraphe 2 c)); iv) tous les navires opérant avec un effectif prescrit de plus de dix personnes doivent compter un cuisinier pleinement qualifié à bord (norme A3.2, paragraphe 5); v) dans des circonstances d’extrême nécessité, la dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire est limitée jusqu’au port d’escale approprié suivant ou pour une période ne dépassant pas un mois (norme A3.2, paragraphe 6); et vi) des inspections documentées fréquentes sont menées régulièrement à bord des navires, conformément aux procédures prévues au titre 5 (norme A3.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1. La commission observe que l’article 9 des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) de la Mongolie dispose que tout navire allant à l’étranger avec 100 personnes ou plus à son bord doit compter dans son effectif un médecin dûment qualifié. Elle note aussi que le modèle de contrat d’engagement maritime stipule que «si un marin a besoin de soins médicaux alors qu’il est à bord, ils lui seront prodigués gratuitement, y compris l’accès aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, le marin sera autorisé à se rendre chez un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale afin d’y recevoir un traitement, et l’armateur devra en être informé par écrit». La commission observe qu’il ne semble pas exister d’autres dispositions nationales prescrivant les exigences en matière de soins médicaux à bord des navires et à terre. En l’absence de dispositions plus détaillées, la commission rappelle que la norme A4.1 requiert l’adoption de mesures pour protéger la santé des gens de mer et leur assurer des soins médicaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux différentes prescriptions de la règle 4.1 et de la norme A4.1 de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission avait précédemment noté que le modèle de contrat d’engagement maritime applique certaines prescriptions de la norme A4.2.1 en ce qui concerne le droit des gens de mer de bénéficier d’une assistance et d’un soutien matériel pour faire face aux conséquences financières, y compris les frais d’inhumation, des maladies, accidents ou décès survenant pendant leur service dans le cadre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de leur emploi dans le cadre de ce contrat. Ayant noté que le gouvernement n’avait adopté aucune disposition législative à ce propos comme l’exige la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 4, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation adoptée ou envisagée pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement indique que le paragraphe 21.2 et son alinéa 2 du projet de loi maritime disposent que l’armateur doit prévoir de couvrir ces frais dans le cadre des services d’assurance, y compris la protection de la vie et de la santé du capitaine et de l’équipage du navire. Notant toutefois que les dispositions du projet de loi maritime prévoient la responsabilité de l’armateur en des termes généraux qui ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.2 et du code, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 7. Responsabilité des armateurs. Sauvegarde des biens laissés à bord. Précédemment, la commission avait noté que le modèle de contrat d’engagement maritime fait référence à la restitution des biens du marin à ses proches parents en cas de décès, mais qu’il n’est pas fait mention de la sauvegarde des biens du marin en cas de blessure ou de maladie comme le prévoit la norme A4.2.1, paragraphe 7. Elle avait alors prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il donne effet à ces dispositions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 à la partie du code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, visant à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la législation nationale doit prévoir une garantie financière satisfaisant à certaines prescriptions minimales. À cet égard, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime no 1/198/2020, sur les amendements de 2014 de la MLC, 2006, concernant de nouvelles obligations financières obligatoires relatives au rapatriement des gens de mer abandonnés et aux indemnités en cas d’accidents du travail, est conforme aux nouvelles dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Ayant noté que le gouvernement ne fournissait aucune information détaillée sur une législation et d’autres mesures nationales, ou sur l’élaboration et la promulgation de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail adoptées pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires battant son pavillon, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de quelle façon il donnait effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3. La commission note que le gouvernement indique que l’article 21.1.1 du projet de loi maritime, sur les obligations des armateurs concernant les relations professionnelles, dispose que l’armateur doit garantir la sécurité au travail. Elle note par ailleurs que d’après le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord, l’employeur est tenu de: i) prendre des mesures pour assurer et préserver la santé au travail, la sécurité des lieux de travail et des logements, garantir des logements sûrs et confortables, et veiller à la qualité des aliments, des équipements et des outils (paragraphe 7.2); ii) accorder une attention particulière à la santé des gens de mer (paragraphe 7.3); iii) payer les salaires et les primes des gens de mer à temps dans le respect de leur contrat d’engagement maritime (paragraphe 7.4); et iv) contrôler les conditions de travail des gens de mer, leur sécurité au travail et les règles de sécurité (paragraphe 7.5). Toutefois, la commission note que ces dispositions sont de nature générale et qu’elles ne couvrent pas toutes les prescriptions contenues à la règle 4.3 et à la norme A4.3. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants: i) l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, en tenant compte des codes, directives et normes applicables recommandées par les organisations internationales, les administrations nationales et les organismes du secteur maritime (règle 4.3, paragraphe 2); ii) l’adoption et l’application effective, ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires, y compris la formation et l’instruction des gens de mer (normes A4.3, paragraphe 1 a)); iii) l’adoption d’une législation et autres mesures propres à l’emploi maritime qui traitent de tous les points visés à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, et en particulier les mesures prises pour protéger les gens de mer de moins de 18 ans (norme A4.3, paragraphe 2 b)) et l’obligation de mettre en place un comité de sécurité du navire à bord des navires qui comptent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) la manière dont les accidents du travail et les maladies professionnelles concernant les gens de mer couverts par la convention sont signalés et font l’objet d’enquêtes, et dont les statistiques à cet égard sont publiées (norme A4.3, paragraphe 5).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant une protection dans les branches de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux, indemnités de maladie et prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) pour les gens de mer résidant habituellement en Mongolie et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, aux personnes à leur charge. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de gens de mer résidant en Mongolie. Par ailleurs, elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives à son obligation, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6, d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture de sécurité sociale suffisante, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer à bord de navires battant son pavillon, conformément à la législation et à la pratique nationales. Rappelant que, même si l’obligation principale incombe aux membres sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches de sécurité sociale applicables, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour donner effet à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le système efficace d’inspection et de certification des conditions du travail maritime qu’il a établi pour veiller à l’application de ses obligations en vertu de cette convention à bord des navires qui battent son pavillon. Elle note que le gouvernement signale qu’en application de l’article 20 du projet de loi maritime, les conditions de vie et de travail à bord des navires battant le pavillon de la Mongolie sont régies par la législation nationale et inspectées par des inspecteurs de l’État du pavillon qui s’assurent du respect de la loi du travail de la Mongolie, de la MLC, 2006 et de la Convention STCW. La commission prend aussi note du projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord qui prescrit la façon dont les inspections par l’État du pavillon sont menées pour garantir que les membres d’équipage des navires immatriculés au registre maritime de la Mongolie sont rémunérés, prennent leurs congés annuels et bénéficient de conditions de travail et de vie conformes à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’adoption de ces textes et d’en communiquer une copie une fois adoptés.
Règle 5.1.2 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Ayant noté que les dispositions des règles de 2003 de la marine marchande (certification et effectifs) prévoient que les organismes reconnus ont le pouvoir d’exiger la correction des défauts sur les navires et d’effectuer des inspections pour vérifier le respect des conventions de l’OMI, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les organismes reconnus se chargent également de l’inspection et de la certification des conditions de vie et de travail des gens de mer conformément aux prescriptions de la MLC, 2006. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 28 du projet de loi maritime autorise les organismes reconnus à effectuer des enquêtes et des inspections, notamment pour vérifier que l’armateur respecte son obligation en matière de travail. Elle observe en outre que le projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord prévoit également, à son paragraphe 4, que l’État du pavillon procède à l’inspection du bien-être et des droits en matière d’emploi des gens de mer pour s’assurer de leur conformité avec la MLC, 2006, et que cette fonction peut être exercée par des organismes reconnus habilités par l’État du pavillon. La commission accueille favorablement cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de ces nouvelles dispositions, et d’en fournir une copie une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission avait noté que le gouvernement n’a adopté aucune législation pour appliquer les dispositions relatives au certificat de travail maritime et à la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). En outre, elle avait noté l’absence de copie du certificat de travail maritime et, concernant la copie de la partie I de la DCTM, le document renvoie pour la majeure partie aux dispositions des conventions de l’OMI ou de la MLC, 2006, sans toutefois préciser quelles sont les dispositions applicables de la législation nationale. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour donner pleinement effet à la norme A5.1.3 et de modifier en conséquence la partie I de la DCTM afin d’appliquer pleinement la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), pour veiller à ce qu’elle fasse référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, contiennent des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. Tout en notant qu’il a communiqué une copie du certificat de travail maritime, elle observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption de mesures donnant effet à la règle 5.1.3 et à la norme A5.1.3 en ce qui concerne les prescriptions relatives à la certification des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires, conformément à la convention. Comme déjà énoncé, la partie I de la DCTM que le gouvernement a communiquée ne fait pas référence aux dispositions applicables de la législation nationale donnant effet aux prescriptions de la convention. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission réitère son précédent commentaire et prie également le gouvernement de fournir un ou plusieurs exemplaires de la partie II de la DCTM approuvée.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Ayant noté en particulier qu’il n’existait pas de dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4 visant à établir un système efficace et coordonné pour mener régulièrement des inspections pour s’assurer que les navires battant le pavillon de la Mongolie respectent les prescriptions de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A5.1.4. La commission note que projet de règlement sur la conduite des inspections relatives aux conditions de travail et de vie des gens de mer à bord et le projet de règlement sur les inspections et enquêtes par l’État du pavillon prescrivent les exigences minimales en matière de qualifications et de formation des inspecteurs de l’État du pavillon, et décrivent les fonctions des inspecteurs et les procédures qu’ils doivent suivre lors des inspections, ainsi que les tâches qu’ils doivent accomplir. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur les mesures nationales adoptées pour donner effet à la règle 5.1.4 et à la norme A5.1.4, en particulier les mesures prises relatives: i) à la durée des intervalles auxquels les inspections doivent être menées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) aux procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) aux sanctions à imposer en cas de manquements à la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) aux indemnités à verser conformément à la législation nationale pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (normes A5.1.4, paragraphe 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Ayant noté que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la façon dont il donne effet aux prescriptions relatives à la procédure de plainte à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour appliquer la norme A5.1.5 de la convention. Constatant l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois d’indiquer la façon dont il donne effet à la norme A5.1.5 à bord des navires battant pavillon de la Mongolie.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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