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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Maroc (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C158

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La commission prend note des observations formulées par l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM) sur l’application de la convention et de la réponse du gouvernement, reçues le 29 août 2019.
Articles 4 et 11. Motif valable de licenciement. Préavis. Dans ces précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière selon laquelle la loi n° 19-12 assure aux travailleurs domestiques la protection garantie par la convention, notamment en ce qui concerne la période de préavis, les motifs valables de résiliation de la relation de travail et la compensation. Elle a également prié le gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées ou envisagées concernant l’application de la convention aux travailleurs visés par la loi susmentionnée. Le gouvernement indique que la loi 19-12, relative aux conditions d’emploi et de travail des travailleuses et travailleurs domestiques, promulguée par dahir n°1.16.121 du 10 août 2016, est entrée en vigueur le 2 octobre 2018. Selon le gouvernement, ladite loi vient compléter la réglementation du secteur du travail domestique, en application de l’article 4 du code du travail. De ce fait, elle offre aux travailleuses et travailleurs domestiques une couverture juridique en instituant un modèle de contrat de travail qui les lient à l’employeur et obligent les deux parties à le valider auprès des services de l’inspection du travail, et même à déposer une copie certifiée aux bureaux de l’inspection du travail. Ceci permet à cette dernière de contrôler, en amont, la conformité de la relation du travail entre l’employeur et la travailleuse ou le travailleur domestique. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi 19-12 confère aux agents de l’inspection du travail en application des dispositions de son article 22 de: recevoir les plaintes des travailleurs à l’encontre des employeurs et vice-versa; convoquer les deux parties en vue de trouver un consensus pour la résolution de différends résultant de la non-application des dispositions du contrat de travail; dresser un procès-verbal lorsqu’il ne parvient pas à résoudre ce conflit pour permettre aux deux parties d’ester en justice. La commission note qu’en cas de licenciement après un an de travail effectif, la travailleuse ou le travailleur domestique a droit à une indemnité de licenciement, et les dispositions de l’article 21 de ladite loi fixent le montant des indemnités requises. Toutefois, la commission constate que cette loi ne contient aucune disposition concernant des motifs valables de licenciement ou la période de préavis en cas de licenciement des travailleuses ou travailleurs domestiques. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a enregistré aucun cas de licenciement de travailleuse ou travailleur domestique. En ce qui concerne les décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement des salariés, le rapport du gouvernement fait état des arrêts de la Cour de cassation, en particulier, l’arrêt n°194 rendu le 13/02/2014 concernant la cessation du contrat de travail et la justification du licenciement incombant à l’employeur, et l’arrêt n°389 rendu le 20/03/2014, rappelant qu’il ne suffit pas de prétendre qu’un salarié refuse de signer les documents du licenciement ou d’en accuser la réception. En présence d’une telle situation, c’est à l’employeur de recourir à l’inspecteur du travail en application de l’article 62 du Code du travail et l’arrêt n°18 rendu le 08/01/2015 concernant le mode de calcul des indemnités de licenciement abusif. Toutefois, la commission croit comprendre que le Code du travail ne s’applique pas aux travailleurs domestiques et que la jurisprudence indiquée traite des dispositions de ce Code seulement. Notant en ce contexte que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les prescriptions relatives aux motifs valables de résiliation et au préavis en cas de licenciement des travailleurs domestiques, la commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur ces points. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations actualisées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer le nombre d’inspections effectuées et leurs résultats.
Articles 4, 7, 8 et 11. Décisions judiciaires portant sur les motifs valables de licenciement, procédure à suivre avant le licenciement, les recours contre le licenciement injustifié et la faute grave. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la communication des décisions judicaires illustrant l’application des articles 4, 7, 8 et 11 de la convention.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires.  La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si les statistiques fournies correspondent aux licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires et de fournir des informations sur d’autres secteurs d’activité. Le gouvernement indique qu’au titre de l’année 2018, les inspecteurs du travail ont réalisé 33.362 visites dans les secteurs d’industrie, du commerce et des services et 1.535 visites d’inspection dans le secteur agricole, à l’issue desquelles, ils ont pu dresser deux procès-verbaux concernant le licenciement pour motifs structurels. Par ailleurs, la commission prend note des observations de l’Union Nationale du Travail au Maroc (UNTM), qui indique que la réponse du gouvernement relative aux articles 13 et 14 de la convention ne correspond pas aux exigences de la commission d’experts et manquent également de données sur les autorisations accordées par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans un cas de conflit du travail collectif, conformément aux articles 66 à 71 du Code du travail. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ces observations, selon laquelle la plupart des licenciements collectifs sont d’ordre structurel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des articles 13 et 14 de la convention, y compris les statistiques disponibles sur le nombre de licenciements des travailleurs pour des motifs économiques, technologiques ou structurels.
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