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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Mali (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2021
  2. 2014
Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2011

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Article 4, paragraphe 4, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu des articles L.179 et L.180 du Code du travail, les travailleuses avaient droit à un congé de maternité de 14 semaines, incluant sept semaines consécutives de congé obligatoires à compter de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatre semaines de congé postnatal obligatoire. Notant que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées sur les dispositions du Code du travail concernant la durée du congé postnatal obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lors de l’élaboration et de l’adoption du Code du travail, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre des réunions tripartites et du Conseil supérieur du Travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que dans la pratique, la période du congé de maternité postnatale est généralement supérieure à six semaines. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
La commission note les précisions apportées par le gouvernement à cet égard, indiquant que, conformément à l’article L.34 du Code du travail, le congé de maternité est une suspension du contrat de travail à l’issue de laquelle une travailleuse reprend son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux après congé de maternité. La commission prend dûment note de cette indication.
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