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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la loi n° 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes, ainsi que de la mise en place d’un Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP). Elle a également noté l’élaboration d’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, assortie d’un Plan d’action national pour la période 2016-2020. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, les activités développées par le CNLTP et la mise en œuvre du Plan d’action national.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’entre 2018 et 2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions relatives à la traite des personnes. En outre, entre 2019 et 2020, 58 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour travail forcé et 23 pour exploitation sexuelle en lien avec la traite. Le gouvernement se réfère à plusieurs cas de condamnations pour traite des personnes, dans lesquels les auteurs ont été sanctionnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. Il ajoute que le CNLTP envisage d’organiser un atelier pour faire le bilan du Plan d’action national (2016-2020), ce qui permettra d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025. S’agissant de la protection des victimes de traite, le gouvernement indique que le CNLTP, opérationnel depuis 2019, a mené des activités pour: i) mettre en place un mécanisme de référencement pour les victimes; ii) faciliter la prise en charge des victimes dans des centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales; et iii) rapatrier des victimes de traite des personnes. De 2020 à mi-2021, 581 victimes de traite des personnes ont été prises en charge.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, qu’un projet de renforcement des capacités des autorités nationales pour lutter, de manière intégrée, contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (COCOTIP) a débuté en décembre 2019 et prendra fin en novembre 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur le bilan du Plan d’action national (2016-2020) réalisé par le CLTP; la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite; et les résultats obtenus dans le cadre du projet COCOTIP. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNLTP visant à identifier et protéger les victimes de traite, y compris sur la mise en place du mécanisme de référencement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de personnes poursuivies, ainsi que sur le nombre et la nature des condamnations imposées au titre de la loi n° 2016-1111 relative à la traite des personnes
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019) prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 36), qui peut être prononcée pour les délits et les contraventions (art. 38). Aux termes de l’article 55, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’article 58 prévoit que les modalités d’exécution sont déterminées par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de travail d’intérêt général a déjà été mise en œuvre dans la pratique et, le cas échéant, de fournir la liste des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et des associations habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général qui ont été autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et d’indiquer la nature des travaux réalisés. Prière également de fournir copie du décret déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou d’abroger formellement la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application n° 63-48 du 9 février 1963. Ces textes, qui autorisent la réquisition des personnes majeures pour accomplir certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, définissent les pouvoirs de réquisition de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, concernant tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure.
Le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes ne sont plus appliqués dans la pratique et sont tombés en désuétude. Il précise que leur retrait ne devrait pas générer de difficultés, et qu’il informera la commission de l’évolution de la situation. La commission prend dûment note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation de la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et éviter toute ambiguïté dans l’ordre juridique national.
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