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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait accueilli favorablement la création en 2019 d’un groupe de travail tripartite pour l’amélioration de la législation du travail qui examinerait, en 2019-2020, la question du quorum requis pour un scrutin de grève, que la commission jugeait trop élevé, ainsi que la question des critères de service minimum, dans le but de mettre les dispositions du Code du travail en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de Covid-19 et d’une situation conflictuelle au sein de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), entre la direction actuelle et la précédente, la Commission tripartite républicaine ne s’est pas réunie depuis longtemps. Le gouvernement indique toutefois que la question de l’abaissement du quorum sera discutée par la Commission tripartite républicaine et répète comprendre la nécessité de modifier le Code du travail pour faire en sorte que les critères de service minimum ne soient imposés que pour les activités strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou pour le fonctionnement, dans des conditions de sécurité et sans interruption, des services concernés. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.
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