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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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La commission rappelle qu’elle a précédemment noté avec préoccupation que le projet de loi sur les syndicats, élaboré à l’initiative de plusieurs membres du parlement, réglemente de manière détaillée le fonctionnement des syndicats et impose des prescriptions excessives en ce qui concerne les règlements internes des syndicats et leurs élections, et qu’il instaure également un monopole syndical. La commission avait pris note à cet égard des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK). La commission note que le gouvernement indique avoir présenté des observations sur le projet de loi, basées sur les commentaires du Bureau international du travail, en concluant que le projet n’est pas conforme à la Constitution nationale ni aux normes internationales du travail. Tenant compte de la position du gouvernement, le président de la République a opposé son véto au projet de loi à deux reprises, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de non-conformité du projet de loi sur les syndicats ayant fait l’objet de ce véto dans le cas no 3386 (rapport no 396, novembre 2021) et a attiré l’attention de la commission sur les aspects législatifs du cas. La commission note qu’en décembre 2021 le Président de la République a opposé son véto au projet de loi pour la troisième fois. La commission note avec intérêt les informations, soulignés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant le travail d’inventaire de la législation du travail entrepris par le Ministère du travail et du développement social, en vertu de l’ordonnance présidentielle no 26 du 8 février 2021 afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit partie prenante au travail d’inventaire susmentionné afin d’assurer que tout amendement à la loi sur les syndicats en vigueur, ou tout nouveau projet de loi sur les syndicats, fasse l’objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives ayant un impact les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle la possibilité de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle que, dans leurs communications de septembre 2020, la CSI et la FPK alléguaient des représailles contre des dirigeants de la FPK et des ingérences dans les activités financières de la FPK qui ont pour effet de paralyser son action. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Elle note en outre que, dans le cas précité, le comité de la liberté syndicale a examiné des allégations similaires en l’absence de réponse du gouvernement et qu’elle a exhorté le gouvernement à conclure sans délai toute enquête en cours impliquant la FPK et ses affiliés, à restituer tous les documents concernant son administration interne et à faire en sorte qu’elle puisse utiliser ses comptes bancaires pour poursuivre ses activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les allégations d’ingérence dans les activités de la FPK et les représailles contre ses dirigeants et ses activistes, y compris sur les actions entreprises par le gouvernement en réaction à toute ingérence et toutes représailles de cette sorte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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