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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission prend note des observations la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), de l’Union générale des travailleurs (UGT) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend note des réponses que le gouvernement y apporte.
Article 1 a) de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement signale l’adoption d’instruments législatifs relatifs aux permis de séjour et de travail des travailleurs migrants. Il s’agit notamment: 1) du décret-loi royal no 11/2018 du 31 août 2018 qui fait référence à la Directive 2016/801 de l’Union européenne (UE) et porte notamment sur les procédures relatives au séjour, à la mobilité et aux permis de travail des ressortissants de pays tiers effectuant des travaux de recherche dans le pays, des étudiants internationaux ayant terminé leurs études dans le pays et qui souhaitent rester à la recherche de possibilités d’emploi et des étudiants étrangers qui souhaitent participer à des programmes de stage; 2) de l’arrêté n° TMS/331/2019, sur les exigences pour obtenir l’autorisation de présenter électroniquement des dossiers en vue de l’obtention d’un permis de séjour dans le cadre du régime de mobilité internationale; et 3) de la résolution du 8 avril 2019 du secrétaire d’État aux migrations portant publication des accords approuvant les instructions déterminant la procédure d’octroi des permis de séjour et de travail aux ressortissants de pays tiers qui travaillent à bord de navires de pêche battant pavillon espagnol et opérant en dehors de la zone économique exclusive de l’Espagne et de la mer Méditerranée sans qu’il existe un accord international de pêche. La commission note que dans, leurs observations, la CCOO indique que le décret-loi royal no 7/2018 du 27 juillet 2018 sur l’accès universel au système national de santé rétablit l’accès aux services publics de santé pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, et la CEOE souligne les mesures adoptées en 2020 pour accélérer le processus de validation des certificats étrangers, notamment dans le secteur de la santé, ce qui a permis de valider plus 1 800 certificats. La commission note aussi que le gouvernement fait également référence à de nombreuses modifications de la législation qui, bien que n’étant pas spécifiquement axées sur les travailleurs migrants, peuvent également les concerner. Il s’agit de changements relatifs à l’égalité et à la non-discrimination, à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et de mesures urgentes pour garantir une protection sociale et combattre la précarité dans le travail.
De plus, la commission observe que le gouvernement souligne que les services d’inspection du travail ont continué de suivre et de contrôler l’application de la législation du travail relative aux travailleurs migrants et que le Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020 comprend des mesures spéciales visant à améliorer la protection des droits du travail des travailleurs migrants résidant en Espagne. Le gouvernement explique par ailleurs qu’un Plan stratégique sur l’égalité des chances pour 2018-2021 est en cours de préparation. Il ajoute que le Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 inclut plusieurs mesures spécifiques pour promouvoir l’emploi des travailleurs migrants dans des conditions non discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de toute mesure prise en lien avec la convention et, en particulier, sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 et les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli vers l’adoption du Plan stratégique sur l’égalité des chances et, en particulier, d’indiquer s’il comprendra des mesures particulières pour les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur les activités du Forum pour l’intégration sociale des immigrants.
Article 1 c). Information sur les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note que les observations de la CCOO font allusion à un accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras le 28 mai 2021 qui, selon la réponse du gouvernement, n’est pas entré en vigueur et n’a donc pas encore été publié. Elle note également que le gouvernement fait référence au Programme «La jeune génération comme facteur de changement» (YGCA) qui vise à promouvoir la migration de jeunes diplômés marocains ayant effectué au moins une maîtrise d’une année en Espagne au cours de l’année académique 2019-2020. Elle constate que 98 étudiants en ont bénéficié et 23 de leurs projets (dont 10 d’étudiantes) sont mis en œuvre au Maroc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la date à laquelle l’accord bilatéral sur les questions migratoires conclu avec le Honduras entrera en vigueur ainsi qu’une copie du texte de l’accord. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers adoptés en ce qui concerne les travailleurs migrants. 
Article 2. Retour. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan de retour en Espagne a été approuvé en 2019 avec comme objectif de promouvoir le retour de citoyens espagnols vivant à l’étranger. Sa phase pilote, de juin 2019 à juin 2020, a permis à 200 émigrants de bénéficier de services de placement et de parrainage, d’une aide pour les requêtes administratives et de services d’accompagnement psychologique. Il indique également que le programme est actuellement revu pour tenir compte des répercussions sanitaires, sociales et économiques de la pandémie de COVID-19. La commission prend aussi note des observations de la CCOO selon lesquelles les résultats du Plan de retour en Espagne sont très modestes et l’adaptation du programme devrait envisager d’autres éléments comme: 1) l’ouverture du plan à un public plus large (en plus des travailleurs qualifiés, des jeunes ou des personnes nées en Espagne); 2) la fourniture de conseils aux travailleurs par l’intermédiaire des services publics de l’emploi plutôt qu’au travers d’agences d’emploi privées; 3) des mesures pour renforcer l’efficacité et la spécialisation des services publics de l’emploi; et 4) une coordination effective entre les différentes administrations publiques concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adaptation du Plan de retour en Espagne et la poursuite de sa mise en œuvre et de continuer de communiquer des informations sur toute autre mesure liée au retour de travailleurs migrants espagnols.
Article 3. Mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement fournit de nouveau des informations détaillées sur des activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail. Elle note également que, tout au long de son rapport, le gouvernement fait référence à des mesures d’information et de sensibilisation, dont: 1) la promotion d’une meilleure compréhension de la part des travailleurs migrants de leurs droits sociaux et des mécanismes d’exécution correspondants, conformément au Plan stratégique de l’inspection du travail et de la sécurité sociale pour 2018-2020; 2) des mesures de sensibilisation sur l’importance de respecter la législation sur le travail et l’égalité, conformément au Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020; 3) la mise à disposition de fiches d’information sur l’immigration sur le site Web du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations; et 4) des données sur le nombre de travailleurs qui bénéficient des services d’orientation et d’information sur l’emploi. La commission rappelle l’importance de l’article 3 de la convention pour protéger les travailleurs de toute propagande trompeuse de la part d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs concernés. Compte tenu de la vulnérabilité des migrants face à ce type de pratiques abusives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour éviter toute propagande trompeuse et sanctionner les comportements qui induisent en erreur et portent préjudice aux travailleurs migrants, ainsi que sur les activités de contrôle des inspecteurs du travail et les activités d’information et de sensibilisation. 
Article 6, paragraphe 1) a) iii). Égalité de traitement en matière de logement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de différence de traitement entre les travailleurs migrants qui résident dans le pays depuis longtemps et les autres travailleurs migrants en ce qui concerne l’application de l’article 13 de la loi organique no 4/2000 du 11 janvier 2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale. Le gouvernement souligne aussi que les résidents étrangers, à titre temporaire ou de longue durée, et les citoyens espagnols peuvent bénéficier du Plan national de logement pour 2018-2021, dont la mise en œuvre relève de la responsabilité des communautés autonomes.
La commission note par ailleurs qu’en réponse à ses précédentes demandes d’informations sur les mesures destinées à garantir aux migrants à Alicante, Almeria et Murcie un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique aux citoyens espagnols, le gouvernement fait savoir qu’aucune étude n’a été menée d’un point de vue des droits humains sur les campements des travailleurs agricoles saisonniers, mais il indique que le Conseil pour l’élimination de la discrimination raciale et ethnique est occupé à rédiger un projet de «recommandations sur les campements». Dans ses observations, la CEOE confirme la participation active des organisations d’employeurs à l’élaboration de telles recommandations. À cet égard, la commission prend également note de l’adoption du décret-loi royal no 5/2020 qui étend le champ d’action de l’inspection du travail aux campements et lieux de repos situés en dehors des lieux de travail ou des lieux où le travail est effectué. Mais elle note également avec préoccupation que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté souligne, dans son rapport de 2020 sur sa visite en Espagne, qu’à Huelva, les travailleurs migrants vivent dans des campements de migrants dans des conditions inhumaines et, selon la société civile, environ 2 300 à 2 500 personnes vivent dans de telles conditions au moment de la saison des fraises (A/HRC/44/40/Add.2, 21 avril 2020, paragraphe 74). La commission prend note des données statistiques que le gouvernement a fournies sur le nombre de contrats d’emploi conclus avec des travailleurs migrants pour la période 2017-2020, ventilées par communauté autonome, montrant qu’en 2020, 595 975 contrats ont été conclus en Andalousie, 407 984 en Murcie et 381 148 dans la Communauté valencienne. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application du Plan national de logement pour 2018-2021 aux travailleurs migrants, y compris sur les mesures adoptées au niveau des communautés autonomes, notamment des données sur le nombre de travailleurs migrants bénéficiant du plan. Elle le prie également de fournir des informations sur:
  • i) les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs migrants qui vivent dans des campements reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui appliqué aux citoyens espagnols;
  • ii) les progrès accomplis dans la formulation et l’application des recommandations sur les campements; 
  • iii) le nombre et la nature des infractions constatées par les services d’inspection du travail et toute décision administrative ou judiciaire relative à l’égalité de traitement des travailleurs migrants en ce qui concerne le logement, ainsi que les sanctions imposées et les réparations accordées. 
Inspection du travail. La commission note les informations statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application de la convention, y compris les données sur le nombre d’infractions constatées et le montant total des sanctions imposées. Elle prend note que le gouvernement indique qu’une campagne spéciale a été menée pour s’assurer que les conditions de travail des travailleurs migrants ne sont pas discriminatoires par rapport à celles des travailleurs nationaux. En outre, la commission observe que dans le cadre de cette campagne, 638 visites d’inspection ont été menées en 2020 au cours desquelles 25 infractions concernant 143 travailleurs ont été décelées. Elle note aussi que le gouvernement fait référence à des campagnes d’inspection sectorielles dans l’agriculture (en particulier, deux campagnes pour contrôler les risques liés à l’utilisation de machines et d’équipements agricoles, et d’autres risques; et une campagne concernant le travail non déclaré) et dans la pêche (la campagne SEGUMAR sur l’inspection de navires de pêche destinée à améliorer la sécurité et la santé au travail). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, ventilées par secteur d’activité. La commission le prie également de communiquer des informations détaillées sur les sanctions imposées selon la nature des infractions.
Articles 2 et 7. Services de l’emploi. En réponse à sa précédente demande d’informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, la commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de contrats d’emploi signés avec des travailleurs migrants (ventilées par secteur et communauté autonome), de demandes d’emploi de la part de travailleurs migrants et de travailleurs migrants au chômage pour la période 2017-2020, ventilées par sexe, communauté autonome et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE. Le gouvernement fournit aussi des informations, ventilées par sexe et nationalité selon la provenance de pays de l’UE ou hors UE, sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, à savoir: des services d’orientation et d’information sur l’emploi, d’orientation sur le travail indépendant, de formation, d’intermédiation du travail et d’actions liées à la mobilité transnationale. À cet égard, la commission note que: 1) le nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi est passé de 628 044 en 2017 à 879 884 en 2019 et à 779 001 en 2020, et il s’agit en majorité de ressortissants de pays non membres de l’UE; 2) l’examen du nombre de travailleurs migrants bénéficiaires des services de l’emploi par an révèle une participation plutôt équilibrée d’hommes et de femmes (par exemple, en 2020, 385 770 hommes et 393 231 femmes ont bénéficié de ces services); et 3) pour la période 2017-2020, les principaux services fournis aux bénéficiaires étaient des services d’orientation et d’information sur l’emploi.. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants ayant bénéficié des services de l’emploi, ventilées autant que possible par sexe, pays d’origine et secteur d’activité. Elle le prie à nouveau d’indiquer les procédures permettant d’assurer la collaboration avec les services correspondants d’autres pays.
Annexe I, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. Agences d’emploi privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations de l’UGT selon lesquelles certaines agences de placement spécialisées dans le travail domestique proposaient aux travailleurs recrutés à l’étranger des salaires de départ plus faibles et des horaires de travail plus sujets à modifications, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 36 du texte consolidé de la loi sur l’emploi, approuvé par le décret législatif royal no 3/2015 du 23 octobre 2015. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 35 dudit décret qui prévoit que les services publics de l’emploi, leurs partenaires et les agences d’emploi privées doivent veiller à éviter toute discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi (y compris dans les offres d’emploi, les processus et critères de sélection, les formations pour accéder à un emploi et les conditions de travail), et que, lorsque des organismes qui gèrent l’intermédiation du travail identifient une offre d’emploi discriminatoire, ils doivent le faire savoir à ceux qui l’ont publiée. Le gouvernement fait également référence à l’interdiction de la discrimination prévue aux articles 3 et 23 de la loi organique no 4/2000 relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne et à leur intégration sociale; à l’article 17 du décret législatif royal no 2/2015 du 23 octobre 2015,portant approbation du texte révisé du Statut des travailleurs; et à l’article 4(3) du décret royal no 1620/2011 du 4 novembre 2011 régissant la relation de travail à caractère spécial dans le cadre du travail domestique. Il indique aussi que l’article 16(1) de la loi sur les infractions et les sanctions dans le domaine social (approuvée par le décret-loi royal no 5/2000 du 4 août 2000), prévoit que la discrimination dans l’accès à l’emploi constitue une infraction «très grave». La commission prend également note des informations du gouvernement sur les inspections effectuées concernant les intermédiations du travail, mais elle relève que celles-ci ne permettent pas d’identifier le nombre de travailleurs migrants concernés. De plus, elle prend note de l’observation de l’UGT selon laquelle les recrutements effectués par des agences d’emploi de candidats qui se trouvent en dehors du territoire espagnol pourraient sortir du champ d’application du décret législatif royal no 3/2015. L’organisation ajoute que l’application dans la pratique de l’article 35 soulève des difficultés dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application du décret législatif royal no 3/2015, notamment les mesures spécifiques concernant les travailleurs migrants, ainsi que sur les violations constatées par les services d’inspection du travail. Elle le prie également de communiquer des informations précisant si le décret législatif royal no 3/2015 couvre le recrutement de travailleurs qui se trouvent en dehors du territoire espagnol.
Annexe II, article 3. Opérations de recrutement, d’introduction et de placement de travailleurs migrants. En ce qui concerne la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine (GECCO), la commission prend note des données transmises par le gouvernement sur le nombre de travailleurs recrutés pour travailler dans le secteur agricole. Elle constate que, selon ces informations, en 2020, 15 027 travailleurs ont été recrutés (dont 14 754 femmes), 14 629 travailleurs provenaient de pays africains, et 14 552 ont travaillé en Andalousie. Le gouvernement fournit aussi des informations sur le cadre juridique relatif à la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine entre 2017 et 2020. En particulier, la commission note que l’arrêté n° ISM/1289/2020 du 28 décembre 2020 réglementant la gestion collective du recrutement dans les pays d’origine pour 2021 comprend des secteurs essentiels autres que le secteur agricole et garantit des mesures renforcées de sécurité et santé. En outre, la commission note que ledit arrêté établit l’obligation pour les employeurs de fournir un logement approprié satisfaisant aux exigences établies par la législation.
La commission note que, d’après ses observations, la CCOO s’inquiète des faibles salaires offerts dans le cadre de ces dispositifs de recrutement pour le secteur agricole, de même que de la féminisation de la cueillette des fraises et du fait que le recrutement d’une femme enceinte est traité comme un «problème sanitaire». La commission note qu’à cet égard, le gouvernement explique que les salaires dans le secteur agricole dépendent de ses caractéristiques, mais des négociations ont été menées récemment pour établir des salaires équitables; de plus, les salaires minimums généraux ont été augmentés dans le pays. Il précise que la présence importante de femmes dans la cueillette des fraises est liée au fait que, dans les pays d’origine, les activités agricoles sont principalement effectuées par des femmes qui ont donc une plus grande expérience dans ce domaine. Il indique aussi que le recrutement de femmes enceintes exige de prendre des dispositions différentes pour ce qui est de leurs transport et logement, et il arrive que les conditions physiques de travail difficiles aient un impact sur la productivité de ces travailleuses. À cet égard, la commission note que les mesures du Plan directeur pour le travail décent 2018-2019-2020 prévoient notamment d’accroître les activités des inspecteurs du travail pour qu’ils contrôlent les conditions de travail des travailleurs migrants, surtout des femmes dans le secteur agricole. L’UGT souligne aussi que le contrat des travailleurs migrants qui sont recrutés dans le cadre de la GECCO chaque année est un contrat de service, alors que, s’ils vivaient en Espagne, ils pourraient prétendre à un contrat dit «fijo-discontínuo» (c’est-à-dire un contrat à durée indéterminée conclu pour effectuer des travaux par intermittence et à des dates qui ne se répètent pas); ce type de contrat leur permettrait d’accéder à d’autres avantages. Le gouvernement précise que, lorsque que les travailleurs migrants entament et terminent leur travail aux mêmes dates tous les ans, ils ne peuvent pas bénéficier de ce type de contrat. Le gouvernement souligne aussi les écueils de l’application du dispositif de GECCO, notamment les difficultés à vérifier que les travailleurs retournent dans leur pays d’origine, à obtenir des informations complètes et correctes sur les candidats et à optimiser les profils choisis, à diffuser des informations et à sensibiliser, et à contrer les campagnes visant à discréditer ce dispositif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer l’arrêté n° ISM/1289/2020, surtout en ce qui concerne le renforcement des mesures de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur toute autre mesure adoptée pour veiller à ce que la GECCO opère conformément aux dispositions de l’annexe II de la convention. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs étrangers recrutés par l’intermédiaire de la GECCO, selon le sexe, le pays d’origine et le secteur économique.
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