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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Mali

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1960)
Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 (Ratification: 1968)

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Observation
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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire) et 52 (congé annuel payé) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Repos hebdomadaire
Article 2 de la convention no 14. Droit au repos hebdomadaire. Législation. Suite aux observations précédentes de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) relatives au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire, la commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, le repos hebdomadaire est respecté au niveau de toutes les entreprises et établissements publics et privés, même si les jours de repos peuvent différer en fonction du mode d’organisation et de fonctionnement des différentes entités. La commission note en outre que l’article 142 du Code du travail a été modifié par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification à la loi no 92-020 du 23 septembre 1992, et qu’il prévoit désormais que le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures au minimum au lieu de vingt-quatre heures consécutives. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle disposition précitée garantit que les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de l’employeur de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif au moyen d’affiches ou, lorsque le repos n’est pas donné collectivement, au moyen d’un registre dressé. Le gouvernement indique cependant que, dans la pratique, certaines entreprises, notamment dans l’industrie minière, procèdent à l’établissement de planning de repos afin de mieux organiser leur production. Le gouvernement ajoute qu’il s’engage à tenir compte de ces aspects non traités par la législation nationale lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission note en outre les observations de la CNPM selon lesquelles la question qui concerne l’affichage ou la tenue de registre de repos hebdomadaire n’est pas répondue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de continuer de fournir des informations à cet égard.
B. Congé payé
Article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 52. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation ne prévoit l’exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du calcul du congé annuel payé. Le gouvernement indique qu’il s’engage à ouvrir des discussions sur cet aspect lors d’une prochaine relecture du Code du travail, en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale, tel que l’exige l’article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention.
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