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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libéria

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2003)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 2003)

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Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises ou envisagées pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et pour confier ces fonctions à un autre organe. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2019, les inspecteurs du travail se consacrent à plein temps à l’exercice des fonctions d’inspection et ont été déchargés des fonctions de conciliation, celles-ci étant exercées par la section juridique du ministère du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement indique également que l’inspection des permis de travail des étrangers a été ajoutée aux fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note que l’article 8.2 d) de la loi sur le travail décent de 2015 prévoit que les inspecteurs du travail doivent exercer toutes autres fonctions pouvant lui être prescrites. La commission rappelle que la fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif inscrit dans l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la section 8.2 d) de la Loi sur le travail décent, et d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs fonctions, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, y compris l’affectation de ressources humaines et de moyens matériels adéquats. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 8.1 a) de la loi sur le travail décent, le ministre doit nommer autant d’inspecteurs du travail qu’il est nécessaire pour remplir de manière adéquate les fonctions du système d’inspection. À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspecteurs est passé à 54 (25 inspecteurs de plus qu’en 2015) répartis comme suit: 28 inspecteurs sont affectés aux 14 comtés ruraux du Libéria et 24 sont affectés au bureau central, en plus de l’inspecteur général et de son adjoint. La commission note que le gouvernement fait état de ressources matérielles limitées, telles qu’ordinateurs, imprimantes et photocopieuses, dont dispose l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement indique que les services d’inspection sont financés dans les limites du budget général de l’État, et qu’une allocation budgétaire a été requise pour rendre les bureaux régionaux des inspecteurs du travail fonctionnels et efficaces. Prenant dûment note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection, en tenant compte des critères énoncés à l’article 10 a) à c). Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris des bureaux locaux, convenablement équipés et accessibles à toutes les personnes concernées, et des moyens de transport adéquats, conformément à l’article 11 de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur ce sujet, selon lesquelles le personnel d’inspection a le statut de fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique et que sa rémunération est conforme à la loi sur le budget annuel, à la loi sur la sécurité sociale et à la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission note que le Règlement de la fonction publique de 2012 prévoit le maintien des plans officiels de classification et de rémunération de la fonction publique grâce à des révisions régulières et des études salariales comparatives périodiques (article 1.2.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres illustratifs sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière, également en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires spécifiquement identifiés comme exerçant des fonctions similaires.
Article 7. Formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation intensives et régulières sont dispensées aux inspecteurs du travail par l’autorité centrale et les bureaux régionaux dans tout le pays, de manière à permettre aux inspecteurs de se tenir au courant des normes nationales et internationales du travail, des rôles, pouvoirs et devoirs des inspecteurs du travail, des questions de politique générale et de la planification des interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation initiale et ultérieure dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des détails sur le nombre de participants, les sujets traités et la fréquence des formations.
Article 12, paragraphe 1 a). Étendue du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les locaux et lieux de travail soumis à inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1a). Le gouvernement se rapporte à l’article 8.3a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour, dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission observe que la loi sur le travail décent ne prévoit pas de disposition permettant aux inspecteurs de pénétrer à toute heure de la nuit dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1a) de la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail soumis à inspection non seulement le jour, mais aussi à toute heure de la nuit, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1. Mesures à ordonner ou à faire ordonner avec force exécutoire immédiate. Poursuite légale immédiate sans avertissement préalable. Se référant à ses commentaires précédents, la commission indique qu’en vertu de la section 8.4 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis de conformité s’ils ont des raisons de croire qu’une personne viole ou a violé une disposition de la loi ou des règlements. Elle indique également qu’en vertu de l’article 8.4 b) iii), les avis de conformité peuvent être assortis de délais allant jusqu’à 28 jours pour remédier à une infraction. Le gouvernement ajoute que si une personne ne se conforme pas ou refuse de se conformer à un avis émis par l’inspecteur du travail, ce dernier peut déposer une plainte vérifiée par écrit auprès du ministère afin d’imposer la conformité par le biais d’audiences administratives. La commission note en outre que, conformément à l’article 28.2 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre des avis d’interdiction en cas de risque imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes vérifiées et d’interdiction que les inspecteurs du travail émettent chaque année et d’indiquer la cause et leurs résultats, y compris les procédures judiciaires et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant que les personnes qui violent ou négligent d’observer des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, sauf pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que de mesures correctives ou préventives soient prises, comme prescrit au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
Article 15 b) et c). Étendue de l’obligation de secret visant à protéger les droits des employeurs. Confidentialité de la source d’une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8.9 a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit, même après la cessation de leur emploi au ministère, de divulguer, sauf dans la mesure requise par leurs fonctions, toute information dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur emploi. Elle note également que, conformément à l’article 8.9 d) de la loi sur le travail décent, un inspecteur du travail qui enfreint cet article est démis de ses fonctions. En outre, le gouvernement indique que l’inspection a peu d’outils de documentation, ce qui signifie que, dans certains cas, les documents d’inspection sont imprimés dans d’autres divisions du ministère, ce qui présente un risque pour la confidentialité. La commission note qu’en vertu de l’article 8.8 de la loi sur le travail décent, l’identité d’une personne qui dépose une plainte peut être divulguée si cette personne y consent, ou si cette divulgation est faite auprès d’une personne intéressée, pour des motifs raisonnables nécessaires à l’application de la loi ou de toute autre loi. La commission rappelle que le respect de la confidentialité de la source de toute plainte est une condition préalable à l’efficacité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’amélioration de la capacité de documentation, pour que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte, en portant à leur attention un défaut ou le non-respect des dispositions légales et réglementaires.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu, qui lui permettrait d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que, si le gouvernement indique que l’inspection fournit des mises à jour régulières et contribue au rapport annuel du ministère, aucune information n’a été fournie sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le nombre d’employés impliqués par ces visites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit préparé, publié et transmis au BIT dans le délai prévu à l’article 20, paragraphe 3 et qu’il contienne les informations requises en vertu de l’article 21a) à g) de la convention.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit un organigramme du ministère du Travail. À cet égard, elle note que le ministère est composé notamment de la division des affaires régionales du travail, de la division des affaires tripartites, de la division des syndicats et du dialogue social, du Bureau national de l’emploi et de la Commission nationale du travail des enfants. Elle fait toutefois remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités du ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités des organes de l’administration publique responsables et/ou engagés dans l’administration du travail, qu’il s’agisse de divisions ou de départements ministériels, y compris les agences paraétatiques, régionales ou locales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de tout cadre institutionnel permettant de coordonner les activités de ces organes.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite a discuté de l’application de la Loi sur le travail décent, des recommandations et des conclusions de la Conférence nationale du travail, et des effets du COVID-19 sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre administrée par le ministère du Travail et des dispositions régissant les fonctionnaires administrées par l’Agence de la fonction publique a été renouvelé dans le cadre de la Conférence nationale du travail de 2018. Le Gouvernement ajoute que la crise du COVID-19 a entraîné un retard dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence, qui prévoyaient notamment la poursuite du dialogue sur l’harmonisation du droit du travail. Le gouvernement indique outre que la concertation entre les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs a lieu également au niveau local et que le ministre est représenté dans chaque comté par au moins un commissaire. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil du salaire minimum n’a pu encore être créé en raison de contraintes financières. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la Commission nationale du travail des enfants reçoit une allocation budgétaire de 30 000 dollars par an, en grande partie destinée aux salaires du personnel, et qu’elle reçoit également des fournitures et équipements de bureau dans le cadre du soutien administratif d’ordre général apporté par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre privée et publique et sur les mesures prises en vue de la création du Conseil du salaire minimum. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre les autorités publiques, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au niveau local.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Étude de manière suivie de la situation des personnes en matière d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi mise en place en 2009 nécessite une révision, tandis que les consultations sur l’évaluation des résultats de cette politique et sur la formulation d’une nouvelle politique en sont au stade initial. Le gouvernement indique également qu’il a publié un guide du lieu de travail dans le contexte du Covid-19, qu’il a ensuite modifié pour prévoir le paiement de 50 pour cent de salaires aux travailleurs qui avaient été considérés comme non essentiels et à qui on avait demandé de ne pas travailler. Le gouvernement ajoute que, pendant la pandémie, les employés de la fonction publique, qui sont en grande partie régis par le règlement sur la fonction publique, ont obtenu un salaire complet, qu’ils aient été considérés comme des travailleurs essentiels ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, y compris les résultats des consultations tenues à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Bureau national de l’emploi, en particulier en ce qui concerne l’étude de manière suivie de la situation des personnes employées, des chômeurs et des personnes sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions d’emploi. Ressources humaines, moyens matériels et ressources financières. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement, le cabinet du vice-ministre chargé de l’administration est composé de plusieurs départements, dont la division des finances et de l’administration et la division du personnel. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités de formation dispensées au personnel du ministère du Travail pendant leur emploi, ni sur les ressources mises à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées et les moyens matériels et les ressources financières affectés au personnel de l’administration du travail pour lui permettre d’exercer ses fonctions, y compris des informations sur le nombre de participants, les sujets traités et la durée des sessions de formation.
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