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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Suède (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1991

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Mesures relatives aux responsabilités familiales pendant la pandémie de COVID-19. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles, en raison de la pandémie de COVID-19 et des fermetures d’établissements scolaires et préscolaires qui ont été imposées, les possibilités de bénéficier de prestations parentales temporaires ont été élargies du fait que certains parents étaient contraints de rester à la maison pour s’occuper de leurs enfants. En tel cas, les parents peuvent obtenir près de 90 pour cent de la rémunération journalière qu’ils toucheraient au titre des prestations parentales temporaires. Le gouvernement ajoute que l’ordonnance concernée est entrée en vigueur en avril 2020 et qu’elle expirera fin janvier 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de parents ayant bénéficié des prestations parentales temporaires spéciales adoptées dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Article 4 b) de la convention. Droits au congé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de sécurité sociale et les prestations correspondantes permettant aux travailleurs de concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, et de préciser la raison pour laquelle la «prime pour l’égalité des genres» a été supprimée. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’une évaluation a été effectuée et a abouti à la conclusion que cette prime n’avait eu aucune incidence sur la répartition des prestations parentales entre les parents qu’elle n’était donc pas un moyen efficace d’assurer une répartition plus égale des prestations parentales et des congés parentaux. Cependant, lorsque la «prime pour l’égalité des genres» a été supprimée, le nombre de jours d’assurance parentale qui ne pouvaient pas être transférés d’un parent à l’autre est passé de 60 à 90 jours, ce qui s’est révélé être un moyen plus efficace d’améliorer l’équilibre dans la répartition des prestations parentales entre hommes et femmes. La commission accueille favorablement le fait que, d’après le rapport 2020 de la Caisse suédoise de sécurité sociale, le nombre de jours de prestations parentales utilisés par les hommes est passé de 25 pour cent en 2016 à 30 pour cent en 2019. Elle note toutefois qu’en 2019: 1) 70 pour cent des congés parentaux étaient encore pris par les femmes; 2) 61 pour cent des jours de prestations parentales temporaires (prestations allouées aux parents qui ne vont pas au travail et restent à la maison pour s’occuper d’un enfant malade) avaient été demandés par des femmes; et 3) les femmes représentaient 72 pour cent des bénéficiaires d’allocations pour enfant à charge et 83 pour cent des bénéficiaires d’allocation pour personne s’occupant d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap. La commission note à ce propos que, dans son rapport 2020 sur l’égalité des genres en Suède, la Commission européenne renvoie au rapport publié en 2017 par une commission d’enquête sur l’égalité des genres dans la parentalité (2017:101) dans lequel cette dernière a souligné que le marché du travail était encore extrêmement marqué par la ségrégation fondée sur le genre, les femmes étant beaucoup plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois temporaires, à prendre davantage de congés parentaux et à travailler à temps partiel. La commission note en outre que, comme cela a été souligné dans le cadre de l’Examen périodique universel (EPU) de 2019, effectué sous les auspices du Conseil des Droits de l’Homme , plusieurs organes des Traités des Nations Unies se sont dits préoccupés par la forte représentation des femmes dans les emplois à temps partiel, ce qui était principalement dû à des raisons familiales (A/HRC/WG.6/35/SWE/2, 12 novembre 2019, paragraphe 43). La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Office suédois de la statistique a été chargé de réaliser une enquête et de mener une nouvelle étude sur l’utilisation du temps par les femmes et les hommes, en axant ses travaux sur le travail à domicile et les services à la personne non rémunérés. Le gouvernement ajoute que: 1) une commission d’enquête a été chargée de moderniser et de simplifier la réglementation régissant les prestations parentales, et 2) une proposition de loi a été soumise en vue de la réalisation d’une enquête publique au début de 2021 sur l’introduction d’une nouvelle prestation parentale, à savoir d’une allocation journalière familiale, visant à couvrir les cas dans lesquels l’enfant revient à la maison entre deux cours, le but étant d’aider les parents qui travaillent à concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations qui sont appliqués, en particulier ceux mis en œuvre à la suite des enquêtes publiques susmentionnées, afin d’aider les travailleurs à concilier plus facilement responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager davantage d’hommes à prendre des congés pour raisons familiales de sorte que la répartition des responsabilités familiales soit plus équitable et que les femmes, en particulier, puissent entamer une activité économique, exercer une telle activité, y participer ou progresser dans leur carrière professionnelle sans être limitées dans leurs possibilités. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’Office suédois de la statistique concernant le temps consacré respectivement par les hommes et par les femmes au travail à domicile et aux services à la personne non rémunérés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur le recours par les hommes et les femmes aux congés pour raisons familiales, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 5 a). Services et installations de soins aux enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des explications du gouvernement qui indique que, si l’allocation pour enfant à charge a été supprimée, c’est parce qu’il fallait prendre des mesures plus efficaces pour garantir que le travail à domicile et les soins aux enfants soient répartis plus équitablement entre hommes et femmes. À ce propos, le gouvernement indique qu’en 2013, 91 pour cent des personnes qui avaient touché une allocation pour enfant à charge étaient des femmes et que les personnes nées à l’étranger étaient plus nombreuses à toucher une allocation pour enfant à charge que les personnes nées en Suède. Le gouvernement en concluait que l’allocation pour enfant à charge était un facteur contribuant à ce que davantage de femmes quittent le marché du travail, en particulier les femmes qui avaient déjà des liens ténus avec celui-ci. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales, notamment en veillant à ce que des services et des installations de soins aux enfants adéquats, abordables et accessibles soient disponibles. Elle lui demande également de fournir des informations sur: i) les services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille mis à la disposition des travailleurs et travailleuses qui ont des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont recours aux services et aux installations de soins aux enfants et d’aide à la famille existants.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que les prestations parentales supplémentaires versées par l’employeur en application des conventions collectives étaient particulièrement importantes pour un grand nombre de salariés en raison de la définition d’un «plafond» de gains dans le régime de prestations de sécurité sociale, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui avaient touché des prestations parentales supplémentaires. Elle prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions relatives aux prestations parentales supplémentaires prévues par les conventions collectives s’appliquent aussi bien aux hommes qu’aux femmes mais qu’il n’existe pas de statistiques à ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le type de secteur et le nombre d’employés couverts par les conventions collectives qui prévoient des « prestations parentales supplémentaires » et de fournir une copie des dispositions des conventions collectives portant sur les « prestations parentales supplémentaires ». Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour renforcer le dialogue social et la collaboration avec les partenaires sociaux en vue de promouvoir l’application des principes de la convention.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes pour traitement inéquitable ou pour licenciement lié à des responsabilités familiales qui avaient été examinées par les autorités compétentes. Elle note que le gouvernement indique que trois jugements ont été rendus dans des affaires de discrimination à l’égard de travailleurs ayant des responsabilités familiales et que l’Ombudsman pour l’égalité avait été partie à ces procédures. Le gouvernement précise que deux de ces affaires portaient sur des faits de discrimination liés au congé parental et qu’une affaire portait sur des actes de discrimination liés à une grossesse. La commission constate que le gouvernement ne cite aucune affaire portant sur les principes énoncés dans la convention qui aurait été examinée par le tribunal du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement de toute plainte pour traitement inéquitable ou pour licenciement sur la base des responsabilités familiales examinée par l’inspection du travail, l’Ombudsman pour l’égalité, les tribunaux ou tout autre autorité compétente. Elle demande également au gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe ainsi que des études et des rapports afin qu’elle soit en mesure d’examiner comment le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, et de décrire les obstacles rencontrés et les progrès accomplis en ce qui concerne l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les travailleurs qui n’ont pas de responsabilités familiales.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.
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