ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Nouvelle-Calédonie

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolutions) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Mesures d’application. La commission note que le gouvernement lui indique que la convention est principalement mise en œuvre à travers la loi de pays no 2016-5 du 11 février 2016 portant statut des gens de mer, insérée aux articles Lp. 613-1 et suivants du Code du travail de la Nouvelle Calédonie (CTNC). La commission note que l’article 1er de la Convention collective territoriale de travail des exploitations agricoles stipule que celle-ci détermine les rapports entre employeurs et salariés ou apprentis des professions, exploitations et activités agricoles de Nouvelle-Calédonie, classées sous les groupes de la Nomenclature d’Activités Française (NAF) suivantes: - 01: Agriculture, Chasse; - 05: Pêche, Aquaculture. Sont visées toutes les activités énumérées dans ces deux groupes quelle que soit la forme juridique ou le statut de la personne physique ou morale employeur. Notant que le gouvernement ne fait pas mention de cet accord collectif de branche dans son rapport, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les conditions de son application au secteur de la pêche maritime commerciale. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre et le type de navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Calédonie et sur le nombre de pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part.
Articles 1 à 6 de la convention. Définition et champ d’application. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la définition du terme «pêcheur». Cependant, elle constate que l’article 1, section 1 de la loi du pays no 2016-5 du 11 février 2016 portant statut des gens de mer définit le terme «marin» comme toute personne, identifiée par l’autorité maritime comme marin professionnel, qui contracte un engagement maritime en vue d’occuper à bord d’un navire un emploi relatif à son exploitation. Il définit comme «gens de mer» tout marin ou toute autre personne exerçant une activité professionnelle salariée à bord d’un navire pour le compte de l’armateur ou de tout autre employeur. Les personnes qui interviennent de manière occasionnelle et pour une courte durée à bord d’un navire ne sont pas considérées comme gens de mer. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2), le terme «pêcheurs» couvrant ici toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches (article 1, e)). La commission prie le gouvernement de spécifier si tous les pêcheurs sont considérés comme des «marins» au sens de la législation nationale. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la définition de la «pêche commerciale» dans la législation de la Nouvelle Calédonie. La commission note que le gouvernement lui indique que, si le droit calédonien distingue différentes catégories de pêcheurs, c’est uniquement en vue de définir les niveaux de qualification minimum requis au regard de la taille du navire et de son éloignement des côtes. Notant que le gouvernement indique qu’un projet de modernisation du cadre réglementaire est en cours de rédaction sur ce point, la commission le prie de lui fournir copie de cette réglementation dès son adoption.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des armateurs à la pêche, des patrons et des pêcheurs. Responsabilités du patron. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la responsabilité du patron est fondée sur l’article L. 5412-3 du Code des transports, qui dispose que le capitaine pourvoit aux besoins normaux du navire et de l’expédition, et sur les articles Lp. 261-1 à Lp. 261-3 du CTNC, qui traitent des obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail. La commission note également que le gouvernement lui indique qu’un projet de modernisation du cadre réglementaire est en cours de rédaction sur ce point. Notant que ces dispositions sont très générales et ne précisent pas l’étendue des responsabilités exercées par le patron de pêche et la liberté de celui-ci vis-à-vis de l’armateur à la pêche de prendre toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 8, paragraphes 2 et 3.
Articles 10 à 12. Examen médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles R.263-11 à R.263-13 du CTNC donnent effet à l’article 10 de la convention. La commission observe toutefois que ces articles traitent uniquement de la question de l’organisation de la médecine du travail. La Commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nature et la fréquence des examens médicaux, leur forme, leur contenu et leur durée de validité sont définis par les articles R.263-11 à R.263-18 du CTNC. Elle note toutefois que la version de ces articles à laquelle le gouvernement se réfère n’est plus en vigueur. Elle note, en outre, que le gouvernement lui indique que la conduite des examens médicaux par du personnel médical dûment qualifié est prévue par l’application des articles Lp.613-3, Lp. 263-1 à Lp.263-13 et R.263-1 à R.263-19 du CTNC. La commission note cependant que plusieurs de ces articles ne traitent pas spécifiquement des conditions d’aptitudes médicales à bord des navires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune disposition réglementaire ne prévoit à ce jour de condition particulière concernant l’examen médical des pêcheurs travaillant à bord de navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ou passant normalement plus de trois jours en mer. Elle note également qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit que le certificat médical contienne expressément une déclaration selon laquelle l’ouïe et la vue de l’intéressé sont satisfaisantes compte tenu de ses tâches sur le navire et qu’il n’a aucun problème médical pouvant être aggravé par le service en mer ou susceptible de le rendre inapte à ce service ou de mettre en danger la sécurité ou la santé d’autres personnes à bord. La commission note, enfin, que plusieurs dispositions du Code des transports français traitent des conditions d’aptitude médicale des marins et gens de mer et sont applicables à la Nouvelle-Calédonie. Plus particulièrement, dans le cadre de son commentaire relatif à la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) adopté en 2020, la commission a noté que l’article 28 du décret no 2015-1575 du 3 décembre 2015 dispose que les conditions dans lesquelles l’examen d’aptitude médicale à la navigation mentionné à l’article 1er est effectué et celles dans lesquelles un certificat d’aptitude médicale à la navigation est délivré sont prévues, dans le respect des conventions internationales, par la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie en matière de médecine du travail, sans préjudice du concours apporté par l’État dans les conditions prévues à l’article 26 du décret no 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer. La commission a noté que le gouvernement lui a indiqué qu’en l’attente de l’adoption d’une future loi de pays sur le sujet, les prescriptions actuellement applicables sont celles de l’État. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la législation actuellement en vigueur dans le secteur de la pêche et d’indiquer les mesures en préparation afin de donner pleinement effet aux articles 10 à 12.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. Période de repos adéquate en cas de suspensions des horaires normaux. La commission note que l’article Lp.613-37 du CTNC autorise que, sur ordre du capitaine, les durées maximales de travail puissent être dépassées en cas d’urgence pour assurer la sécurité immédiate du navire, des passagers et de sa cargaison, pour porter secours à d’autres navires ou d’autres personnes en détresse en mer ou pour permettre la récupération des apparaux de pêche perdus en mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition réglementaire ne prévoit que, dans ces cas-là, les pêcheurs se voient accorder des périodes de repos compensatoires. La commission rappelle que la convention prévoit que, dès que cela est réalisable après le retour à une situation normale, le patron doit faire en sorte que tout pêcheur ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos selon l’horaire normal bénéficie d’une période de repos adéquate (article 14, paragraphe 4). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que des périodes de repos compensatoires soient effectivement accordées aux pêcheurs dans les conditions de l’article 14, paragraphe 4.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article L. 5522-3 du Code des transports selon lequel une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’État du pavillon et de l’État du port qui en font la demande. Les caractéristiques de la liste d’équipage et les modalités de tenue par le capitaine du navire, en fonction du type de navire, sont fixées par le décret no 2015-406 du 10 avril 2015. La commission note que l’article 11 de ce décret prévoit son application à la Nouvelle-Calédonie, à l’exception toutefois des navires sur lesquels la Nouvelle-Calédonie exerce une compétence en matière de sécurité maritime. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’étendue des compétences exercées par la Nouvelle Calédonie en matière sécurité maritime concernant les navires de pêche et d’indiquer, le cas échéant, pour des catégories de navires de pêche relevant de sa compétence, les mesures applicables en matière de liste d’équipage. La commission prie le gouvernement de communiquer un formulaire type d’une liste d’équipage utilisée.
Article 16 b) et annexe II. Conditions de service. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions obligatoires. La commission note que l’article Lp. 613-7 du CTNC énonce les éléments devant figurer dans le contrat d’engagement maritime. Toutefois, elle constate que certaines mentions obligatoires, prévues par l’annexe II, de la convention font défaut notamment, le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement; les vivres à allouer au pêcheur, sauf si la législation nationale prévoit un système différent; la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service; les périodes minimales de repos conformément à la législation nationale ou autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 16 b) et à l’annexe II.
Article 18. Accord d’engagement du pêcheur. Disponibilité à bord pour le pêcheur et toutes autres parties concernées. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article Lp.613-6 du CTNC qui prévoit que le marin doit recevoir un exemplaire original de son contrat signé avant son départ en mer. Elle note également que le capitaine conserve une copie des contrats d’engagement maritime à bord des navires de jauge brute de plus de 200. Une copie des contrats d’engagement en anglais doit être conservée à bord des navires effectuant des voyages internationaux. La commission rappelle que l’article 18, qui prévoit que l’accord d’engagement du pêcheur est disponible à bord, à la disposition du pêcheur et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de toute autre partie concernée qui en fait la demande, s’applique à tous les navires, même ceux qui ont une jauge brute inférieure à 200. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 18.
Article 20. Accord d’engagement du pêcheur. Signature. La commission prend note que l’article Lp. 613-6 du CTNC prévoit que le contrat d’engagement est établi par écrit en deux exemplaires signés par le marin et l’armateur. La commission note que le gouvernement lui indique qu’aucune disposition réglementaire n’impose que l’armateur à la pêche, lorsque le pêcheur n’est pas employé ou engagé par lui, doit avoir une preuve d’un arrangement contractuel ou un équivalent, comme le requiert l’article 20 de la convention. La commission note que le gouvernement lui indique qu’un projet de modernisation du cadre réglementaire est en cours de rédaction sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 20.
Article 22. Recrutement et placement des pêcheurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service public de placement est créé en application du CTNC. La commission note que le gouvernement n’apporte aucune information sur l’existence de services privés de recrutement ou de placement établis sur son territoire, opérant du placement de pêcheurs, ni d’agences d’emploi privés fournissant ces mêmes services. La commission note que la Convention (no 181) sur les agences d’emploi privées est déclarée applicable à la Nouvelle-Calédonie. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de son rapport relatif à l’application de cette convention, le CTNC actuel ne comporte aucune disposition encadrant les agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de pêcheurs recrutés ou placés par le biais de services publics ou privés de recrutement ou de placement ou par le biais d’agences d’emploi privés, et, le cas échéant, d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à l’article 22.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Attribution. La commission note que l’article Lp. 613-38 du CTNC dispose qu’en cas d’embarquement d’une durée supérieure à un mois en dehors des eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie, l’armateur prend les mesures nécessaires afin de permettre aux gens de mer de faire parvenir, à leur demande, tout ou partie de leur rémunération à leur famille, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit. La commission rappelle que l’article 24 de la convention ne limite pas ce droit aux seuls pêcheurs embarqués pour une durée supérieure à un mois en dehors des eaux territoriales de l’État ou du Territoire d’immatriculation. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 24.
Articles 25 à 28. Logement et alimentation. La commission note que l’article 215-1.01 de la division 215 et l’article 2 de la délibération 119/CP du 26 novembre 2018 limite leur champ d’application aux navires de pêche d’une longueur supérieure ou égale à 12 mètres. La commission note que l’article 215-1.02 de la division 215 précise, en son paragraphe 2, que pour tout navire de longueur inférieure à 12 mètres, l’autorité compétente pour l’étude des plans et documents fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures applicables aux navires de moins de 12 mètres. La commission note que les versions en vigueur de la division 215 et des divisions 226 à 228 traitant spécifiquement des navires de pêche, telles qu’elles sont disponibles sur le site Internet de la Direction des affaires maritimes, ont été modifiées en dernier lieu en 2011, avant que la Convention ait été déclarée applicable à la Nouvelle Calédonie. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si des mesures complémentaires sont en préparation pour donner effet aux articles 26 et 28 de la convention, ainsi qu’à l’annexe III, et de lui fournir des informations sur les consultations menées à cet effet.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement lui indique que les articles 31 à 33 sont mis en œuvre à travers les articles Lp. 261-1 à Lp.269-6 du CTNC, lesquels définissent les règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail pour tous les secteurs d’activité. Ces articles ne fournissent pas d’informations sur la manière dont ce cadre général est mis spécifiquement en œuvre pour le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures et actions adoptées au plan national pour donner effet aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de prévention des accidents du travail à la pêche, prévues aux articles 31 et 32, en précisant les mesures spécifiquement applicables aux navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer et, après consultation, à d’autres navires, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il se conforme à la prescription selon laquelle l’armateur à la pêche doit veiller à ce que chaque pêcheur à bord ait reçu une formation de base à la sécurité, approuvée par l’autorité compétente.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article Lp. 421-3 du CTNC garantit aux pêcheurs résidant habituellement sur le territoire et dans la mesure prévue par la réglementation une affiliation auprès de l’organisme de protection sociale. Cette démarche incombe à l’employeur, à défaut à l’armateur. Elle note également que le gouvernement lui indique que le régime général applicable à tout affilié au régime de protection sociale garantit que les personnes à la charge du pêcheur bénéficient de la sécurité sociale aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national. La commission note que, dans le cadre de son commentaire adopté en 2020 relatif à l’application de la MLC, 2006, au sujet des conditions d’affiliation des gens de mer au régime général de sécurité sociale calédonien, tel qu’il est établi par la loi du pays modifiée no 2001-016 du 11.01.2002, le gouvernement lui a indiqué que le droit calédonien ne prévoit pas l’affiliation à la caisse locale de sécurité sociale pour les marins embarqués sur un navire immatriculé hors de la Nouvelle Calédonie. Le critère d’affiliation est donc le pavillon du navire et non la résidence du pêcheur. La commission rappelle que tous les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire national et, dans la mesure prévue par la législation, les personnes à leur charge, doivent bénéficier de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur le territoire national (article 34). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures législatives et réglementaires qui donnent effet à l’article 34 de la convention, en indiquant en détail les prestations de sécurité sociale accordées aux pêcheurs, y compris les pêcheurs travaillant sur des navires battant pavillon étranger, qui résident habituellement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle prie le gouvernement de lui indiquer les branches de sécurité sociale actuellement couvertes et si des mesures sont en préparation afin d’assurer progressivement une protection complète de sécurité sociale à tous les pêcheurs, y compris ceux qui résident habituellement sur son territoire (article 35). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations statistiques sur le nombre de pêcheurs actuellement déclarés au régime général de sécurité sociale.
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la certification sociale des navires de pêche et un régime d’inspection des navires sont prévus par le décret 84-810 du 30 août 1984. La commission note cependant que, si ce décret, dans sa version applicable aux navires qui relèvent des compétences de l’État, contient plusieurs dispositions qui traitent de l’inspection des navires de pêche, en lien avec la délivrance de la certification sociale, la version applicable aux navires qui relèvent des compétences de la Nouvelle Calédonie, telle qu’elle apparait sur le site Internet de la Direction des affaires maritimes, ne contient pas ces mêmes dispositions. La commission note que le gouvernement lui indique que la juridiction et le contrôle sont exercés sur les navires de pêche battant le pavillon national et que le système mis en place pour garantir le respect des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les mesures de contrôle, tels que la conduite d’inspections, l’établissement de rapports, les procédures de règlement des plaintes, le suivi, les sanctions et les mesures correctives mises en œuvre, se fonde sur diverses dispositions du CTNC et du Code de procédure civile. La commission note, cependant, que les mesures en question, comme par exemple l’article Lp. 721-1 du CTNC auquel le gouvernement se réfère, ne donnent pas effet à l’ensemble des responsabilités qui incombent à la Nouvelle-Calédonie, en matière de respect et de mise en application, au sens des articles 40 à 43, paragraphe 1 de la convention. La commission prend note de la note d’instruction du 11 juillet 2017 fixant le cadre général de la procédure de certification sociale des navires, laquelle ne vise que les opérations de certification en lien avec la MLC, 2006. La commission note également que la délibération no 119/CP du 26 novembre 2018 relative à la sécurité et à l’habitabilité à bord des navires et que l’arrêté no 2020-289/GNC du 25 février 2020 pris en son application contiennent des dispositions en matière d’inspection des navires, de réclamations de l’équipage, d’habilitation des sociétés de classification, sans toutefois faire de référence explicite à la convention no188. La commission note, enfin, que le gouvernement lui indique qu’aucun navire étranger n’est admis à réaliser des opérations de pêche dans les eaux de la Nouvelle-Calédonie. Des inspections sur les navires de pêche étrangers en escale en Nouvelle Calédonie peuvent être réalisées par les deux inspecteurs qualifiés du service des affaires maritimes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet aux articles 40 à 44 de la convention pour les navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Calédonie, en distinguant selon qu’elles concernent les compétences exercées par l’État ou par la Nouvelle-Calédonie. La Commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques sur le nombre d’inspections réalisées sur les navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Calédonie ou battant pavillon étranger, ainsi que sur le nombre de documents de certification sociale délivrés.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer