ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Uruguay (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2002
Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2004
  6. 1998
  7. 1994
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Mesures mettant en œuvre la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des différents textes réglementaires et autres mesures adoptés dernièrement, transmis par le gouvernement, qui participent à la mise en œuvre de la convention. La commission note en particulier le décret n° 394/018 du 26 novembre 2018 réglementant les activités considérées comme des travaux portuaires exercés par les organismes d’État et les prestataires de services portuaires, ainsi que la convention signée le 20 octobre 2020 par un organe de nature tripartite, le Conseil des salaires du groupe n°13 «Transport et approvisionnement», sous-groupe n° 10 «Activités maritimes complémentaires et auxiliaires, agences maritimes, opérateurs et terminaux portuaires, entrepôts portuaires», chapitre «Opérateurs et terminaux portuaires», qui établit une revalorisation des rémunérations par catégorie de travailleurs portuaires (article 5). La commission note en outre le Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution n° 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires (article 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale assurant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires, ou leur garantissant un minimum de période d’emploi ou de revenu, conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment de joindre toutes informations disponibles sur le nombre de dockers et les modifications intervenus dans cet effectif.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer