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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives à la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 30 (durée du travail), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) et 153 (durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention no 153, communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Durée du travail
Article 6 de la convention no 30. Durée moyenne du travail pour les périodes supérieures à une semaine. La commission relève que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne contient pas de dispositions sur la durée moyenne du travail et que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne prévoit ni n’interdit l’utilisation d’une durée moyenne du travail. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des systèmes de durée moyenne du travail sont utilisés dans la pratique et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la manière dont ces systèmes sont appliqués, en précisant notamment les limites de la durée moyenne hebdomadaire du travail, les périodes de référence et la durée maximale quotidienne du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet aspect est régi dans les négociations collectives et, de transmettre, lorsque celles-ci existent, copie des conventions collectives contenant des dispositions relatives à la durée moyenne du travail.
B. Repos hebdomadaire
Article 5 de la convention no 14, et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que la LFT dispose en son article 73 que l’employeur doit verser au travailleur qui fournit des services pendant son jour de repos, indépendamment du salaire dû pour le repos, un double salaire pour le service rendu, mais ne prévoit pas l’octroi d’un repos compensatoire. À cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252 et 253). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, d’ordre législatif ou autre, prises ou envisagées pour que soit accordé un repos compensatoire aux personnes qui travaillent le jour de repos hebdomadaire, comme le prévoient les articles des conventions en question.
C. Durée du travail et périodes de repos (transports routiers)
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption en 2018 de la norme officielle mexicaine NOM-087-SCT-2-2017, qui fixe la durée de conduite et les pauses des conducteurs des services fédéraux de transport automobile, ainsi que d’une initiative législative soumise au Congrès de l’Union en 2020 pour ajouter à la LFT des dispositions relatives au repos des travailleurs des transports automobiles, conformément aux dispositions de la NOM-087-SCT-2-2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de cette initiative législative.
Article 1 de la convention no 153. Champ d’application. La commission note que les dispositions de la NOM-087-SCT-2-2017: i) s’appliquent uniquement aux conducteurs de véhicules effectuant des services de transport automobile et de transport privé de marchandises et de personnes, circulant sur les routes et les ponts relevant de la compétence fédérale (section 3), sans faire référence aux conducteurs de véhicules effectuant d’autres types de transport; et, ii) ne précisent pas la nature publique ou privée des entités autorisées à effectuer des transports sur les routes fédérales et pour lesquelles les conducteurs sont employés. La commission note également que la LFT, qui comporte des dispositions applicables aux travailleurs des transports automobiles, exclut de son champ d’application les travailleurs des entreprises familiales en général (art. 351 et 352). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment les dispositions de la convention s’appliquent aux catégories de conducteurs visées en son article 1 et qui ne sont couvertes ni par la NOM-087-SCT-2-2017 ni par la LFT, notamment les conducteurs de véhicules effectuant des transports routiers sous une juridiction autre que fédérale et les conducteurs qui sont membres de la famille des propriétaires de véhicules effectuant des transports routiers; et, ii) d’indiquer si la NOM-087-SCT-2-2017 s’applique aux conducteurs salariés fournissant des services à des entités publiques et privées autorisées à effectuer des transports routiers fédéraux.
Article 2. Exclusions. Notant l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de conducteurs exclues du champ d’application de la convention, en indiquant: i) l’autorité ou l’organisme qui a décidé de cette exclusion; ii) si l’exclusion porte sur l’ensemble ou sur une partie des dispositions de la convention; et iii) les dispositions relatives à la durée de conduite et aux périodes de repos applicables aux catégories de conducteurs exclues.
Articles 6 et 8. Durée totale maximum de conduite. Repos quotidien. La commission note que les paragraphes 4.7 et 4.6 de la NOM-087-SCT-2-2017 prévoient une durée totale maximale de conduite (14 heures par période de 24 heures) et une période maximale de repos quotidien (huit heures d’affilée, spécifiquement dans le transport routier fédéral), lesquelles ne sont pas conformes aux limites prévues aux articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, respectivement, de la convention. La commission note également que la LFT ne contient pas de dispositions spécifiques sur la durée totale maximum de conduite et le repos quotidien des conducteurs de transport routier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) la durée totale maximum de conduite (y compris les heures supplémentaires) des conducteurs visés à l’article 1 de la convention, y compris ceux auxquels la NOM-087-SCT-2-2017 est applicable, ne dépasse pas neuf heures par jour et quarante-huit heures par semaine; et, ii) le repos quotidien de ces conducteurs soit d’au moins dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures, comptabilisées à partir du début de la journée de travail.
Application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CTM souligne que, si la convention est bien prise en compte dans la réglementation, elle n’est pas appliquée dans la pratique car les heures de travail sont longues, difficiles et pénibles en raison du manque de formation des conducteurs, de leur état de santé (ces derniers ont recours à certaines substances pour atténuer la fatigue), de l’état des véhicules et de l’absence de règles pertinentes dans les entreprises, entre autres facteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
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