ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Irlande (Ratification: 1951)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2016
  2. 2007
  3. 1991
  4. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 3(1)(a) et (b), 17 et 18 de la convention. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les activités visant à faire appliquer la loi menées par la Commission des relations professionnelles (WRC) et l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 3(2) de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur principal objectif, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les services d’immigration soit séparée des activités visant à faire appliquer la législation du travail, indiquant que: 1) la principale interaction entre la Commission des relations professionnelles (WRC) et les Services irlandais d’immigration/Bureau national des Services d’immigration de la Police irlandaise a lieu dans le cadre des inspections menées par ladite commission pour obtenir des informations sur le droit de travailler des ressortissants de pays tiers au regard de la législation sur l’immigration, afin de garantir le respect de la loi relative au permis de travail; 2) moins de 10 pour cent des inspections ont été réalisées conjointement avec d’autres organismes de réglementation en 2019, et moins de 2 pour cent en 2020; 3) en 2020, aucune inspection n’a été menée en collaboration avec les autorités d’immigration, et quelques visites seulement ont été menées en collaboration avec le Bureau national des services de protection Garda, principalement en cas de suspicion de grave exploitation des travailleurs et d’infractions relevant à la fois de la compétence des inspecteurs de la WRC et du Bureau national des services de protection Garda.
En ce qui concerne sa précédente demande d’informations sur les possibilités offertes aux travailleurs étrangers en situation irrégulière de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la WRC est disposée à engager des procédures qui répondent aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail; et les actions en réparation sont portées devant les tribunaux civils plutôt que devant les tribunaux du travail; ii) ces procédures seraient alors entamées en collaboration avec le principal groupe représentatif œuvrant en faveur des droits des migrants (Centre irlandais pour les droits des migrants); et iii) à ce jour, une procédure a été menée à bien avec succès via un accord amiable avec l’employeur concerné, et une autre a été renvoyée pour examen. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC a attiré l’attention, lors de présentations publiques, des salariés, des employeurs et des organes statutaires aux dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail, et qu’il s’emploie actuellement à faire figurer des informations pertinentes sur son site web. La commission accueille favorablement ces informations et espère que le gouvernement continuera d’engager des procédures au nom des travailleurs étrangers en situation irrégulière et de leur fournir des informations et des conseils, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Elle espère aussi que le gouvernement poursuivra ses efforts en général pour faire mieux connaître les dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail aux employeurs, aux salariés et aux organes statutaires.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et inspection adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC et à la HSA et les visites d’inspection effectuées: 1) le nombre d’inspecteurs travaillant à la HSA est passé de 111 en 2018 à 105 en 2020 (le nombre d’inspecteurs à temps plein est toujours de 96); 2) le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC a diminué, passant de 58 en mars 2018 à 52 en avril 2021; 3) le nombre de visites d’inspection menées par la WRC est passé de 5 753 en 2018 à 7 687 en 2020, et celles menées par la HSA de 9 830 en 2018 à 10 295 en 2020. La commission espère que le gouvernement assurera un nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC et à la HSA, et sur les visites d’inspection menées par ces organes.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels de la HSA et de la WRC, communiqués avec le rapport du gouvernement et disponibles sur les sites web respectifs de ces organismes, comprennent en grande partie les informations et les statistiques exigées par l’article 21 de la convention. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC examinera cet article en vue de s’assurer que les rapports annuels contiennent également toutes les données requises pour se conformer à l’article 21 c) de la convention (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent toutes les informations prévues par l’article 21 de la convention, notamment l’article 21(c).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer