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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Malaisie - Sarawak (Ratification: 1964)

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Articles 2 et 5 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. Uniformité du repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté avec préoccupation l’absence de progrès vers la pleine application de l’article 2 de la convention, la définition restrictive du terme «employé» dans l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak ne permettant pas à certaines catégories de travailleurs de bénéficier d’un jour entier de repos hebdomadaire comme le prévoit l’article 105B (1) de ladite ordonnance. Elle avait également noté l’absence de progrès quant à l’application de l’article 5 de la convention, car l’article 105C de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak ne prévoyait qu’une indemnisation pécuniaire, et non un repos compensatoire, pour les travailleurs effectuant un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire. La commission note avec préoccupation que pour ces deux points, le gouvernement se contente d’indiquer dans son rapport qu’il discutera avec les autorités de l’État de Sarawak afin de veiller à ce que le droit à un repos hebdomadaire s’applique à tous les travailleurs employés dans un établissement industriel et qu’un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui effectuent un travail pendant leur jour de repos hebdomadaire. Dans ce contexte, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un avenir proche pour veiller à ce que: i) l’ensemble du personnel employé dans des établissements industriels bénéficie d’un repos hebdomadaire; ii) dans la mesure du possible, la période du repos hebdomadaire soit accordée simultanément à l’ensemble du personnel de chaque établissement; iii) dans la mesure du possible, le repos hebdomadaire soit fixé de manière à coïncider avec les jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région; et iv) un repos compensatoire soit accordé aux travailleurs qui doivent travailler pendant leur journée de repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. Elle le prie également de communiquer des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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