ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 171) sur le travail de nuit, 1990 - Uruguay (Ratification: 2018)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation par laquelle s’appliquent les dispositions de la convention, en particulier la loi no 19313 qui régit le travail de nuit et son règlement, approuvé par le décret no 234/015, adoptés en 2015.
Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Déclaration d’inaptitude au travail de nuit. La commission note que l’article 6 du règlement de la loi no 19313 prévoit que les travailleurs qui effectuent du travail de nuit et qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus le faire, sont affectés, lorsque c’est réalisable, à un poste similaire en horaire de jour. La commission note que ni la loi no 19313 ni son règlement ne précisent les prestations qui sont accordées à ces travailleurs si l’affection à un tel poste n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour faire en sorte que les travailleurs de nuit qui, pour des raisons de santé, sont déclarés inaptes au travail de nuit reçoivent les mêmes prestations que d’autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi, lorsque n’est pas réalisable l’affectation à un poste similaire auquel les travailleurs en question seraient aptes, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 3, alinéas a) et c). Maternité. Mesures de protection contre le licenciement et la perte d’avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement. La commission note que ni la loi no 19313 ni son règlement ne contiennent de dispositions envisageant les mesures de protection que prévoit l’article 7, paragraphe 3, alinéas a) et c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour faire en sorte que, pendant les périodes mentionnées à l’article 7, paragraphe 1 de la convention: i) une travailleuse qui effectue du travail de nuit ne puisse pas être licenciée ni recevoir un préavis de licenciement pour des motifs liés à la grossesse ou à l’accouchement (article 7, paragraphe 3, alinéa a) de la convention); ii) la travailleuse ne perde pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe normalement (article 7, paragraphe 3, alinéa c) de la convention).
Article 9. Services sociaux. Prenant note de l’absence d’informations sur la question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prévoir des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, le cas échéant, pour les travailleurs qui effectuent un travail de nuit, en précisant la nature de ces services.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer