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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Mozambique (Ratification: 2018)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre et réviser périodiquement une politique de sécurité et de santé dans les mines, qui prévoit la réglementation des aspects de sécurité dans les activités géologiques et minières, sont les suivantes: le décret no 61 de 2006 portant règlement technique sur la sécurité des activités géologiques et minières (Règlement sur la sécurité), le décret no 34 de 2019 portant règlement sur l’activité d’inspection des ressources minières et de l’énergie et le décret no 32 du 2019 portant règlement sur le système national de recherche et de sauvetage pour l’industrie extractive des ressources minières et de l’énergie. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 31 du 2019 a institué l’Inspection générale et les délégations provinciales d’inspection qui sont chargées de surveiller l’application du Règlement sur la sécurité, afin de développer progressivement un système national de sécurité et de santé pour les activités minières. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les mines du 18 août 2004 et le Règlement sur la sécurité sont en cours d’amendement. La commission rappelle qu’une politique de sécurité et de santé dans les mines peut prendre différentes formes allant d’un document spécifique de politique nationale à un ensemble cohérent de lois et de règlements d’application ,complété par un processus tripartite de réexamen (Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphe 97). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale, et de communiquer copie de la loi et du règlement une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 5, paragraphe 2 f), et article 15. Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé. La commission note que l’article 273 du Règlement sur la sécurité prévoit la création de comités de santé et de sécurité dans les activités minières occupant plus de 200 travailleurs, et dans les activités qui n’atteignent pas ce nombre mais présentent des risques exceptionnels d’accidents. Conformément à l’article 274 du Règlement sur la sécurité, le comité de santé et de sécurité compte un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de la compagnie minière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures prévues pour donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions de sécurité et de santé, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail qui occupent moins de 200 travailleurs, et sur les lieux de travail qui ne présentent pas de risques exceptionnels d’accidents.
Article 5, paragraphe 3. Fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs. La commission note que l’article 16 du Règlement sur la sécurité prévoit que le retrait de l’entrepôt, l’entreposage et la distribution d’explosifs non utilisés doivent être effectués par des personnes dûment autorisées, conformément à la législation applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
Article 5, paragraphe 4 d). Entreposage, transport et élimination dans des conditions de sécurité des substances dangereuses et des résidus produits à la mine. La commission note que le chapitre I du règlement sur la sécurité porte sur les aspects de l’entreposage et du transport d’explosifs, mais ne prévoit pas l’obligation d’éliminer dans des conditions de sécurité les substances dangereuses et les résidus produits à la mine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que l’article 10 du règlement sur la sécurité prévoit que, dans le cas de situations de risque pour la vie ou la santé du travailleur, le titulaire du titre minier ou l’exploitant de la mine doit immédiatement signaler ces situations à l’Inspection générale des ressources minières et de l’énergie, laquelle peut décider la suspension immédiate des travaux directement ou indirectement liés à ces risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 9 b). Obligation d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à des dangers. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale mettant en œuvre cet article de la convention.
Article 13, paragraphes 2 e) et f), et 4. Droits des représentants des travailleurs. Protection contre la discrimination ou les représailles. La commission note que l’article 8(2) du Règlement sur la sécurité consacre les droits des représentants des travailleurs de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur, de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé. Toutefois, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions sur le droit des représentants des travailleurs de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2, e)) ni sur le droit de ces représentants de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). La commission note également que la législation nationale ne fait pas en sorte que ces droits puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 13, paragraphe 2 e) et f) et à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Ressources des services d’inspection. Application dans la pratique. La commission note que le Règlement sur les activités d’inspection des ressources minières et de l’énergie, adopté en vertu du décret no 34 de 2019, établit l’Inspection générale des ressources minières et de l’énergie (IGREME), qui est chargée des activités d’inspection dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les ressources humaines et matérielles affectées à l’IGREME. Elle le prie aussi de donner des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.
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