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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Tadjikistan (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2021

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2018, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel d’urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Échange d’informations. La commission rappelle que l’article 1 de la convention exige que tous les États ayant ratifié la convention présentent au BIT et aux autres membres des informations sur la politique et la législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration (législation sur la migration mais aussi législations ayant un impact sur les travailleurs migrants, notamment la législation du travail, la législation sur l’égalité, la législation sur les droits de l’homme, la législation civile et la législation pénale). La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à élaborer un projet de «Programme pour l’emploi productif», en collaboration avec le BIT, qui comprend un certain nombre d’aspects propres à la gestion de la migration de main-d’œuvre, notamment la formation professionnelle des candidats migrants, ainsi qu’un cadre réglementaire favorable à la formalisation de l’emploi contenant une section spéciale sur les travailleurs migrants. La commission note également que le gouvernement a indiqué, dans son deuxième rapport périodique présenté au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) en 2019, que: 1) un projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi a été rédigé (CMW/C/TJK/CO/2, 9 mai 2019, paragr. 11), et 2) la stratégie nationale de développement 2016-2030 (National Development Strategy 2016-2030) vise, entre autres, à améliorer la productivité et l’emploi de la population et à mettre en place des cadres juridiques et de protection sociale des travailleurs migrants. Afin d’avoir une vision complète et actualisée du cadre législatif et politique national de la migration, la commission prie instamment le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi sur l’émigration à des fins d’emploi mentionné dans son rapport présenté au CMW; ii) communiquer la liste des textes législatifs et administratifs qui donnent effet aux dispositions de la convention; et iii) de transmettre des copies de ces textes.
Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan et de ressortissants tadjiks qui migrent pour trouver un emploi, en indiquant les pays d’origine et de destination et les secteurs dans lesquels ils sont employés. La commission prend note des informations contenues dans l’étude intitulée «Strengthening support for labour migration in Tajikistan - assessment and recommendations» publiée en décembre 2020 par la Banque asiatique de développement (BAD) (ci-après l’étude de la BAD) . Cette étude confirme que le principal pays de destination des migrants tadjiks est la Fédération de Russie (97,6 pour cent); les autres pays de destination sont l’Allemagne, le Kazakhstan, la République kirghize, la République de Corée, la Turquie, les États-Unis, les Émirats arabes unis et l’Ouzbékistan. Selon cette étude, les types d’emplois occupés par les migrants dépendent largement de leur capital social et non de leurs compétences. Les travailleurs migrants tadjiks occupent généralement des postes faiblement rémunérés dans les secteurs suivants: construction (5 pour cent), commerce et services (17 pour cent), industrie manufacturière (5 pour cent), transport et communication (5 pour cent) et autres (14 pour cent). Le groupe le plus important de migrants est celui de la tranche d’âge 15 à 29 ans (45,4 pour cent), suivi du groupe des 30-44 ans (39,5 pour cent). La plupart des migrants, hommes et femmes, étaient au chômage avant de migrer et ce sont principalement les hommes qui émigrent depuis le Tadjikistan. Bien qu’en 2019 le pourcentage de femmes ayant émigré ait augmenté de 24 pour cent, contre 12 pour cent pour les hommes, le pourcentage de femmes qui émigrent à des fins d’emploi a néanmoins stagné entre 12 et 16 pour cent au cours des cinq dernières années. La commission observe que, selon l’étude de la BAD, en décembre 2019, la Fédération de Russie a conclu un accord pour le recrutement organisé de travailleurs migrants saisonniers tadjiks dans le pays, et que, dans ses observations finales, le CMW s’est dit préoccupé par l’absence de garanties suffisantes pour assurer la protection des droits des travailleurs migrants tadjiks au Qatar, en particulier de ceux qui participeront à la construction d’installations sportives avant 2022, vu que l’accord bilatéral entre les deux États n’a pas encore été conclu (CMW/C/TJK/CO/2, paragr. 46). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre de travailleurs migrants au Tadjikistan, en indiquant les pays d’origine et les secteurs dans lesquels ils sont employés; et ii) des copies de tous les accords bilatéraux et multilatéraux conclus, en particulier ceux conclus avec le Qatar et la Fédération de Russie.
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail.  La commission rappelle que la convention interdit l’expulsion d’un travailleur migrant admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail pour cause de mauvaise santé ou d’accident, sauf s’il relève de l’exception prévue à l’article 8(2) de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’étrangers qui ont acquis le statut de résident permanent dans le pays et de préciser si les travailleurs migrants permanents peuvent continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail, et si ce droit est maintenu même lorsqu’ils n’ont pas de moyens de subsistance.
Article 11. Travailleurs frontaliers et entrée pour une courte période.  En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs migrants dans le pays seraient considérées comme «travailleurs frontaliers». Elle prie également le gouvernement d’indiquer la période la plus longue considérée comme une «entrée de courte durée» au sens de l’article 11(2)(b).
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