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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Dominique (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C097

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La commission note avec une  profonde préoccupation  que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2012, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1 de la convention. Obligation de transmettre des informations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des lois et politiques nationales, et de fournir des données statistiques relatives aux travailleurs migrants. Elle note que dans le rapport national qu’il a soumis en 2019 dans le cadre de l’Examen périodique universel des Nations Unies, le gouvernement faisait savoir que la Dominique continuait d’accueillir un flux considérable de migrants, en particulier d’Haïti et de la République dominicaine, et précisait que les migrants contribuaient activement aux secteurs du bâtiment et de la construction, de l’agriculture, de la coiffure, de l’habillement et du textile, entre autres. En outre, le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, présenté la même année dans le contexte de l’Examen périodique universel, attirait l’attention sur des données selon lesquelles, en 2015, 6 720 migrants vivaient en permanence à la Dominique comme résidents, mais à la suite de l’ouragan Maria, la plupart des migrants demeuraient sans papiers et se trouvaient dans une situation irrégulière (voir document A/HRC/WG.6/33/DMA/1, paragraphes 24 et 25, et document A/HRC/WG.6/33/DMA/2, paragraphe 63).
La commission note par ailleurs que la nouvelle Stratégie nationale de développement de la résilience 2018-2030 envisage l’élaboration d’une politique démographique et d’un plan d’action qui prévoient l’intégration des travailleurs migrants dans la société et sur le marché du travail formel, notamment grâce à des initiatives comme des cours de langue et des formations d’intégration dont l’accent serait mis sur les normes de l’État, surtout en ce qui concerne les entreprises et le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir:
  • i) des informations sur l’application pratique des lois et politiques nationales concernant les travailleurs migrants, en particulier à la lumière des conséquences du passage de l’ouragan Maria;
  • ii) des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique démographique et le plan d’action en ce qui concerne les travailleurs migrants;
  • iii) des statistiques sur le nombre, le lieu d’origine et le secteur d’activité des travailleurs migrants en Dominique, ventilées par sexe.
En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur la situation des travailleurs migrants et sur toute mesure adoptée à cet égard.
Articles 2 et 3. Informations exactes et propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que la Dominique avait servi d’escale pour le trafic des ressortissants de pays voisins. Rappelant que des agents non scrupuleux, qui profitent des flux migratoires, peuvent avoir intérêt à diffuser des informations erronées relatives aux migrations, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour combattre de telles activités. À cet égard, la commission prend note de l’adoption de la loi no 13 de 2013, sur la prévention et le contrôle du crime transnational organisé, qui érige la «traite des êtres humains» en délit. Elle constate également que le site Web du gouvernement contient des informations sur les conditions à remplir pour obtenir un permis de séjour temporaire ou permanent et en 2012, l’Unité de la diaspora a publié un guide d’informations pour les ressortissants qui reviennent au pays (Returning Nationals Information Manual). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi no 13 de 2013. Elle le prie également de communiquer des informations sur toute mesure prise: i) pour sensibiliser à la traite des êtres humains dans le pays et protéger les travailleurs migrants de toute propagande trompeuse qui les pousserait vers des intermédiaires peu scrupuleux; et ii) pour informer de manière plus complète les travailleurs migrants et les migrants de retour sur les processus de migration.
Article 6. Égalité de traitement. La commission rappelle que le principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination est au cœur de la convention et constate que les États Membres dans leur grande majorité comprennent le principe et y adhèrent s’agissant de son application générale, mais sont beaucoup moins affirmatifs quant à son application aux travailleurs migrants. Elle note également que les multiples formes de discrimination et d’inégalité dont les travailleurs migrants, et en particulier les travailleuses migrantes, font l’objet dans les pays d’emploi sont de plus en plus reconnues comme un problème tenace. Par conséquent, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives spécifiques adoptées et les mesures pratiques mises en place pour s’assurer que tous les travailleurs migrants, hommes et femmes, jouissent de l’égalité de traitement pour l’ensemble des domaines visés à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur des décisions de justice pertinentes ou sur des cas traités par les autorités compétentes.
Articles 1, 7 et 10. Coopération entre États. La commission note que la Dominique est membre de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), ainsi que de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO). Elle note par ailleurs que la CARICOM a mis en place plusieurs organes et dispositifs, dont le marché et l’économie uniques (C-SME), et constate que la CARICOM et l’OECO ont créé des régimes de libre circulation prévoyant notamment la liberté de travail entre les États membres. À cet égard, la commission observe qu’en février 2019, la Dominique a signé le protocole sur les droits éventuels de la CARICOM (Protocol of Contingent Rights) qui permet aux ressortissants des pays signataires, ainsi qu’à leurs époux ou épouse et membres de la famille à charge, d’accéder aux services sociaux et de se déplacer en vertu du C-SME. En outre, la politique de l’OECO de 2015 sur les droits conditionnés au droit de libre circulation au sein de l’union économique permet aux citoyens de l’OECO, ainsi qu’à leurs époux ou épouse et membres de la famille, d’accéder au droit de résidence et aux droits sociaux.
Enfin, la commission note que l’examen régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a eu lieu en avril 2012 avec pour objectif de fournir une plateforme commune aux États membres et à toutes les autres parties prenantes pour qu’ils contribuent au débat sur les difficultés, les progrès et les besoins que soulève l’application du Pacte mondial dans la région. À la lumière de ces politiques d’intégration régionale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur:
  • i) la mise en œuvre dans le pays des accords de liberté de circulation au sein du C-SME et de l’OECO, surtout en ce qui concerne l’application des dispositions de la convention, et de tout autre accord de ce type; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Pacte mondial relatives à l’entrée dans le pays ou au départ de migrants à la recherche d’un emploi.
Outre ce qui précède, la commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation de ressortissants de la Dominique au Programme Canada/Caraïbes sur les travailleurs agricoles saisonniers et à d’autres dispositifs du genre.
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