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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Namibie (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C158

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2000

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Article 4 de la convention. Motif valable de licenciement. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 33(1)(a) de la loi no 11 de 2007 sur le travail qui dispose qu’un employeur ne peut pas licencier un salarié sans un «motif valable et juste». La commission rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement a indiqué que le tribunal du travail n’avait pas établi de critères permettant de déterminer quand un licenciement pouvait être considéré comme reposant sur un «motif valable et juste». Elle rappelle également que le groupe de travail tripartite devait étudier la possibilité d’inclure des critères fondant des motifs de licenciement valables et justes dans le code de bonnes pratiques devant être intégré dans les modifications à la loi sur le travail. Le gouvernement indique que la loi sur le travail est toujours à l’examen et que copies de la loi telle que modifiée et du code de bonnes pratiques seront transmises au BIT dès que ces deux textes auront été finalisés. La commission accueille favorablement les décisions de justice fournies par le gouvernement qui concernent l’application de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail. Elle prend en particulier note de la décision rendue dans Rossing Uranium Limited v. Goseb (HC-MD-LAB-APP-AAA-2018/00034) (2019) NALCMD 4 (7 février 2019) dans laquelle la cour a conclu que la disposition générale relative au fondement du licenciement aux termes de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail devait satisfaire aux dispositions relatives, d’une part, au «motif valable», qui impose qu’une justification soit établie, et, d’autre part, au «motif juste», qui impose que le caractère raisonnable soit établi au sens où le licenciement prononcé est une décision qu’un employeur raisonnable agissant de manière juste prendrait. En outre, dans son arrêt dans l’affaire Fisheries Observer Agency v. Everson, concernant un recours formé comme suite à une sentence arbitrale, la cour a statué que la procédure de licenciement était juste mais que les motifs du licenciement n’étaient pas valables et, par voie de conséquence, effectivement injustes, car l’employeur n’avait pas apporté la preuve du manquement de l’employé aux règles ou politiques écrites de l’employeur. Dans son analyse, la cour a cité l’arrêt Rössing, faisant observer que les deux sous-dispositions distinctes relatives au caractère juste quant au fond, à savoir un motif «valable» et «juste», devaient être respectées pour satisfaire aux dispositions de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail. Dans ce contexte, la commission rappelle que «[p]lus les dispositions applicables sont rédigées en termes généraux, plus la définition des motifs de licenciement considérés comme étant valables découle de l’interprétation de ces dispositions par les organes d’application (tribunaux, tribunaux du travail, arbitres ou autres organismes). Il est donc important, afin de pouvoir apprécier dans quelle mesure les raisons considérées dans la pratique comme justifiant le licenciement correspondent aux motifs valables mentionnés dans la convention, que les pays qui ratifient celle-ci communiquent des jugements et décisions faisant jurisprudence ou fournissent des indications pertinentes sur la manière dont les dispositions sont appliquées dans la pratique» (Étude d’ensemble de 1995 sur la convention no 158 sur le licenciement et la recommandation no 166, paragr. 88). La commission invite donc le gouvernement à continuer de fournir des informations, y compris copie d’autres décisions de justice, le cas échéant, concernant l’application de l’article 33(1)(a) de la loi sur le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’état d’avancement des modifications de la loi sur le travail et de communiquer copie du texte de la législation modifiée ainsi que du code de bonnes pratiques, lorsque ces textes auront été adoptés.
Articles 11 et 12. Faute grave. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer copie des décisions pertinentes des tribunaux du travail appliquant l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, notamment dans les cas de licenciement pour faute grave ou pour résultats professionnels insuffisants. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne à nouveau la décision rendue par le tribunal du travail dans l’affaire Schmitz Services CC v. Titus and Another. En l’espèce, la cour avait appliqué l’article 35(1) et (2) de la loi sur le travail, estimant que le licenciement du travailleur pour faute grave était juste et que, par conséquent, l’intéressé n’avait pas droit à une indemnité de départ. Aucun autre cas de jurisprudence n’a été fourni. La commission rappelle l’importance de la jurisprudence qui lui permet d’évaluer dans quelle mesure les articles 11 et 12 de la convention sont appliqués dans la pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de continuer à communiquer toutes décisions pertinentes des tribunaux du travail appliquant l’article 35(2)(a) de la loi sur le travail, notamment dans les cas de licenciement pour faute grave ou résultats professionnels insuffisants.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques que le gouvernement a fournies sur les cas enregistrés et traités par le Commissaire au travail entre le 1er avril 2018 et le 30 juin 2019. Le gouvernement indique que le Commissaire au travail a traité 5 334 cas entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, dont 2 191 ont été réglés par voie de conciliation, 538 par voie d’arbitrage, 2 605 étaient en suspens et 75 appels avaient été enregistrés. Entre le 1er avril et le 30 juin 2019, le Commissaire au travail a traité 1 143 cas, dont 479 ont été réglés par voie de conciliation, 160 par voie d’arbitrage et 506 étaient en suspens. Des appels ont été formés dans 20 cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, les statistiques disponibles des activités des organes d’appel (nombre de recours intentés contre des licenciements sans motif valable, issue de ces recours, nature des réparations accordées et délai moyen des procédures), ainsi que sur le nombre de licenciements dans le pays pour des motifs économiques ou similaires. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre copie des décisions rendues par les tribunaux du travail ou le Commissaire au travail qui soulèvent des questions de principe touchant à l’application de la convention.
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