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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale nationale de Moldova (CNSM), reçues le 21 décembre 2017, qui font référence aux questions traitées ci-dessous par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève, ainsi que la modification de la liste des services pour lesquels la grève est interdite en vertu de l’article 369 du Code du travail figurant dans la décision no 656 du 11 juin 2004. La commission avait rappelé à cet égard que, dans les cas où le droit de grève peut être interdit, les services prévus dans la liste incluent le fret aérien, les entreprises spécialisées dans les systèmes de communication qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme et n’impliquent pas les fonctionnaires exerçant leur autorité au nom de l’État. La commission note avec regret que le gouvernement n’aborde pas ces questions dans son rapport. La commission note, d’après les observations de la CNSM, que, le 7 novembre 2017, la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt sur la constitutionnalité de l’article 369 paragr. (2), (3) et (4) du Code du travail, de l’article 21 paragr. (2) et (3) du Code du transport ferroviaire et la décision du gouvernement no 656 du 11 juin 2004 sur l’approbation de la Nomenclature des unités, secteurs et services dont les salariés ne peuvent pas prendre part à une grève. La CNMS indique que la Cour a estimé qu’au sein des autorités publiques, le droit de grève ne peut être limité que pour certaines catégories de travailleurs, à savoir les personnes exerçant une autorité au nom de l’État et celles dont les compétences fonctionnelles sont d’assurer l’ordre public, la loi et la sécurité de l’État; ainsi, le droit de grève des autres catégories d’employés publics ne devrait pas être limité. La commission croit comprendre qu’afin d’appliquer l’arrêt de 2017 de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a adopté la décision no 389 du 25 avril 2018, en vue d a modifié la décision no 656. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de la décision no 389. En outre, elle le prie à nouveau d’indiquer toutes les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour adopter des dispositions législatives prévoyant expressément la participation des organisations syndicales et patronales concernées à la détermination des services minima qui doivent être assurés en cas de grève.
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