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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Espagne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C172

Observation
  1. 2021
  2. 2019
Demande directe
  1. 2014
  2. 2008
  3. 2003
  4. 1998
  5. 1995

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), qui figurent dans le rapport du gouvernement, et des réponses du gouvernement à ce sujet. En particulier, la commission note l’observation de la CCOO selon laquelle les négociations collectives sectorielles sont au point mort. La CCOO indique que la négociation de conventions est bloquée pour plus de 800 000 travailleurs et travailleuses du secteur, lesquels n’ont pas pu avancer dans la négociation de 39 conventions collectives sectorielles sur les 53 en vigueur (nationales, régionales et provinciales). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Durée du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises sur la durée du travail pendant la période couverte par son rapport. Le gouvernement mentionne le décret-loi royal 6/2019, qui garantit «l’exercice du droit de demander des adaptations dans la durée et la répartition de la journée de travail, l’organisation de la durée du travail et les modalités du travail, y compris le travail à distance, pour donner effet au droit de concilier vie familiale et vie professionnelle» (article 34.8 du Statut des travailleurs (ci-après ET)). De plus, le décret-loi royal 6/2019 ajoute au paragraphe 4 de l’article 12 de l’ET une disposition garantissant la non-discrimination entre femmes et hommes dans les contrats à temps partiel, et modifie l’article 37 de l’ET en ce qui concerne les congés, pour donner les mêmes droits aux hommes et aux femmes dans les cas de naissance d’un enfant, d’adoption et de garde à des fins d’adoption et de placement. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 8/2019, qui ajoute un nouveau paragraphe 9 à l’article 34 de l’ET, lequel oblige les employeurs à enregistrer la durée quotidienne du travail. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 5 de l’article 7 du texte consolidé de la loi sur les infractions et sanctions dans le domaine social a été modifié: désormais, le défaut d’enregistrement de la durée du travail constitue une infraction grave dans le domaine du travail.
La commission note également les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités entre 2017 et 2020 de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, en ce qui concerne la «durée du travail» et les «heures supplémentaires», en particulier le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées au sujet de l’effet des modifications apportées récemment à l’ET au sujet des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. Ces modifications portent sur la faculté qu’a l’entreprise, en l’absence d’accord, d’instaurer une répartition irrégulière, à concurrence de 10 pour cent, de la durée de la journée de travail au cours de l’année, et sur la réglementation des conditions du travail à temps partiel. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations spécifiques à cet égard et le prie à nouveau de fournir ces informations.
Article 6 de la convention. Rémunération. La commission prend note des informations données par le gouvernement sur les modifications apportées en matière de rémunération. Le gouvernement indique que les décrets royaux 1462/2018 et 231/2020 ont fixé pour 2019 et 2020 le salaire minimum interprofessionnel, et que ce dernier décret royal a été prorogé dans l’attente de l’adoption du décret royal fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2021, dans le cadre du dialogue social. Le gouvernement ajoute que, en vertu du décret-loi 6/2019, le droit des travailleurs à une rémunération correspondant à leur travail a été expressément consacré dans l’article 28 de l’ET, qui prévoit l’égalité de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe. Cet aspect est visé en détail dans le décret royal 902/2020 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement mentionne aussi le décret-loi royal 19/2020, en application duquel des mesures complémentaires ont été prises en matière agricole, scientifique, économique, fiscale, d’emploi et de sécurité sociale pour atténuer les effets de la COVID-19. Ce décret-loi royal comprend une réglementation spécifique en cas d’absence de réponse administrative dans le cadre des procédures de garantie salariale prévues à l’article 33 de l’ET, et un paragraphe 11 a été ajouté à l’article 33. Ce paragraphe indique que l’absence de réponse de l’administration dans ce cas a, au terme d’une période de trois mois, un effet positif sur la procédure au sujet de laquelle l’administration n’a pas statué.
La commission prend note des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a menées entre 2017 et 2020 en ce qui concerne les salaires, les bulletins de salaire et les justificatifs de paiement final dans l’hôtellerie et la restauration, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de travailleurs touchés. En particulier, la commission prend note que le nombre d’infractions a fortement augmenté entre 2017 (168 infractions) et 2020 (272 infractions), et que le nombre de travailleurs affectés par ces infractions a doublé entre 2017 (1 437 travailleurs) et 2020 (2 995 travailleurs). En même temps, la commission note que les sanctions imposées pour ces infractions ont augmenté de manière significative (de 640 051 euros en 2017 à 923 211,23 euros en 2020). La commission prend également note des statistiques sur la variation moyenne des salaires convenue dans l’hôtellerie et la restauration par des accords d’entreprise (1,37 pour cent) et des accords de niveau supérieur à celui de l’entreprise (0,58 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des statistiques ventilées sur les activités d’inspection dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris le nombre d’inspections effectuées, le nombre et le type d’infractions détectées et les résultats. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation significative du nombre d’infractions touchant les travailleurs du secteur.
Article 8 de la convention. Application de la convention. Conventions collectives conclues dans le secteur. La commission prend note des indications du gouvernement sur les conventions collectives conclues dans le secteur entre 2017 et 2020. Le gouvernement mentionne les conventions collectives au niveau de l’État et des Communautés autonomes dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration collective. Le gouvernement fournit des tableaux des conventions collectives au niveau provincial ou supérieur et des accords d’entreprise pour les activités relevant des «services d’hébergement» et des «services de restauration et de consommation de boissons». En ce qui concerne l’Accord de travail de portée nationale pour le secteur de l’hôtellerie (ALEH), la commission prend note de la résolution du 11 novembre 2020 de la Direction générale du travail, qui porte enregistrement et publication des accords de modification et de prorogation de l’ALEH V, publiés au Journal officiel de l’État no 307 du 23 novembre 2020. Conformément à cette résolution, la commission de négociation de l’ALEH a accepté de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 le champ d’application temporaire de l’ALEH V, et d’inclure dans le texte en vigueur les accords qui seront conclus dans le cadre de la procédure de révision et de négociation permanente entre les parties représentatives de ce secteur public de l’hôtellerie.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention – entre autres, conventions collectives sectorielles et au niveau de l’entreprise, extraits de rapports d’inspection, décisions judiciaires, nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe et par âge, et nombre et nature des infractions constatées. Notant la référence du gouvernement au décret-loi royal 28/2020 dans le contexte de l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée est assuré pour les travailleurs du secteur de l’hôtellerie et de la restauration, y compris des données statistiques ventilées sur le nombre de ces travailleurs qui font usage du décret-loi royal 28/2020.
Femmes de chambre. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention en ce qui concerne les femmes de chambre, et sur les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre. La commission note que le gouvernement indique que, en août 2018, la Table ronde pour un emploi de qualité dans l’hôtellerie avait convenu de mettre en place un groupe de travail en vue de l’élaboration, au niveau de l’État, d’un guide pratique pour évaluer les risques professionnels dans l’hôtellerie – ce guide devait porter sur les risques ergonomiques et psychosociaux auxquels les travailleurs du secteur seraient particulièrement exposés, l’ensemble de ces risques devant être intégrés dans la perspective de genre qui est nécessaire. En septembre 2019, l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail a élaboré le guide pour la gestion et l’évaluation des risques ergonomiques et psychosociaux dans l’hôtellerie. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application dans la pratique de la convention aux femmes de chambre. En l’absence de réponse du gouvernement à sa demande concernant les cas allégués d’achat et de vente d’emplois de femmes de chambre, la commission réitère sa demande. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations à propos de l’impact de la crise de la COVID-19 sur les conditions de travail des femmes de chambre, notamment sur leurs salaires et leurs prestations sociales, et au sujet des mesures prises pour atténuer cet impact.
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