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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Maroc (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C094

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2012
  4. 2009
  5. 2007
Demande directe
  1. 1991
  2. 1987

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La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM), reçues le 29 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ce sujet, reçue en 2019.
Article 2 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de répondre aux observations formulées par l’Union marocaine du travail (UMT), et à celles de la Confédération démocratique du travail (CDT), reçues le 17 août 2017. La commission avait prié aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Dans son rapport, le gouvernement réitère ses précédents commentaires sur la législation en vigueur, à savoir les deux décrets no 2.12.349 du 20 mars 2013 et no 2.14.394 du 13 mai 2016 relatifs aux contrats publics, ainsi que les dispositions de l’article 519 du Code du travail. La commission note toutefois que ces textes ne font pas référence à l’insertion d’une clause de travail dans les contrats de marchés publics. La commission note aussi que, tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour rendre les marchés publics plus transparents, l’UNTM constate que la loi sur les marchés publics n’offre pas de garanties suffisantes pour la protection des travailleurs, que ce soit pendant ou après l’exécution de la transaction, et ne comporte pas de dispositions relatives à l’insertion d’une clause sociale dans les contrats de marchés publics. En outre, l’UNTM ajoute qu’il existe une incompatibilité entre les dispositions du Code du travail et la loi sur les marchés publics. La commission prend note des deux réponses du gouvernement aux observations des centrales syndicales au sujet du rapport sur l’application de la convention no 94, reçues respectivement en 2017 (UMT et CDT) et en 2019 (UMT). La commission note en particulier que le gouvernement reconnaît qu’il y a une différence de perspective quant à l’interprétation des dispositions réglementaires nationales et à leur conformité avec la convention. À ce sujet, le gouvernement demande l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation et la pratique en conformité avec les prescriptions de la convention. Dans ce contexte, la commission souhaite rappeler le paragraphe 176 de son Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, qui indique que toutes les dispositions de la convention s’articulent autour d’une prescription fondamentale, à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue à l’article 2, paragraphe 1, d’insérer des clauses de travail garantissant des salaires et autres conditions de travail favorables pour les travailleurs participant à l’exécution de contrats publics. En outre, au paragraphe 117 de la même Étude d’ensemble, la commission observe qu’une clause de travail doit faire partie intégrante du contrat effectivement signé par l’entrepreneur choisi, et que l’insertion de clauses de travail dans les conditions générales ou les spécifications des documents d’appel d’offres, même si elle est requise conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ne suffit pas à donner effet à la «prescription de base» de la convention prévue à l’article 2, paragraphe 1. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir l’assistance technique demandée dans un avenir proche. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et d’assurer l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à ce sujet.
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