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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) faisant état de violations de la liberté syndicale dans plusieurs secteurs d’activité.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public; de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard; et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories. La commission note que le gouvernement indique que des concertations ont lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la révision de la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum dans les services publics de l’État, afin de relire le décret en question. La commission note également que, à la suite de l’adoption de la Loi n° 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail, le gouvernement indique que, s’agissant de l’article L. 231 nouveau instituant un service minimum en cas de grève dans le secteur privé, il est prévu de dresser une liste consensuelle des emplois indispensables à l’exécution de ce service minimum et que des échanges ont eu lieu à cet égard entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
La commission souhaite rappeler à cet effet que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: a) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et b) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 136 et 137). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute liste, proposée ou approuvée, de services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État ou dans les entreprises qui fournissent des services d’utilité publique.
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