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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Algérie (Ratification: 2001)

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Observation
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Article 3 et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 303bis (4) de la loi no 09-01 du 25 février 2009, une peine d’emprisonnement et d’amende est prévue en cas de traite des personnes, notamment aux fins d’exploitation économique et sexuelle. L’emprisonnement est de cinq à 15 ans lorsque la traite est exercée sur une personne dont la situation de vulnérabilité résulte, entre autres, de son âge. La commission a pris note de la création du Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes. Elle a en outre noté que des ateliers de formation portant sur les enquêtes et les poursuites des cas de traite des personnes ainsi que sur la protection des victimes ont été menés en collaboration avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des ateliers de formation sur l’élimination de la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans.
Le gouvernement indique dans son rapport que les formations sur la traite des personnes ont permis de renforcer les capacités d’intervention des enquêteurs, notamment en matière d’identification des victimes de traite ainsi qu’en matière de détermination de ce crime, afin de mieux identifier les cas de traite à travers le pays, y compris les cas de traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précise que la formation du personnel en charge de lutter contre la traite des personnes est une priorité de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Il existe également, au sein de la police, 50 Brigades de protection des personnes vulnérables, dont une des missions est d’assurer la protection des mineurs contre toute forme d’exploitation. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en 2018, deux affaires de traite des enfants, impliquant six enfants victimes, ont été identifiées et ont donné lieu à des poursuites pénales. À l’issue des poursuites, une personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement et d’amende, et quatre personnes ont été acquittées. En 2019, trois affaires de traite des enfants ont été enregistrées, parmi lesquelles deux ont été traitées, impliquant trois enfants victimes. À l’issue de ces affaires, deux personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement et d’amende et deux personnes ont été acquittées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants, en veillant à ce que les auteurs de ces actes soient identifiés et poursuivis, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leurs soient imposées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur les cas de traite des enfants de moins de 18 ans identifiés, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a souligné l’absence de disposition législative interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Elle a noté avec regret l’absence d’informations de la part du gouvernement, et l’a instamment prié de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin d’assurer, en droit et dans la pratique, l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de prévoir des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Le gouvernement indique que lorsqu’un enfant est exploité dans des crimes graves en relation avec les stupéfiants, la loi interdit sa poursuite pénale s’il est âgé de moins de 10 ans. Le gouvernement communique des chiffres sur le nombre de mineurs impliqués dans des affaires liées au trafic et à la consommation de stupéfiants. Cependant, la commission relève que le gouvernement ne précise pas spécifiquement le nombre d’enfants utilisés, recrutés ou offerts aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
La commission souligne une nouvelle fois que bien que la législation nationale criminalise la possession, la consommation ou le trafic de stupéfiants, elle ne crée pas d’infractions spécifiques concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants par d’autres personnes pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle également au gouvernement que tout enfant de moins de 18 ans utilisé, recruté ou offert aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants doit être traité comme une victime et non comme un délinquant. La commission doit exprimer sa préoccupation face à l’absence de dispositions interdisant expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et trafic de stupéfiants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin que la législation nationale prévoie l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants, et ce de toute urgence. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans exploités pour la production et le trafic de stupéfiants soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants, et ne soient donc pas punis pour leur engagement dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Depuis un certain nombre d’années, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des types de travaux dangereux avait été prise en compte dans le cadre du nouveau Code du travail en cours d’élaboration. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 48 de l’avant-projet de loi portant Code du travail d’octobre 2015 prévoit l’interdiction pour les enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux et qu’une liste de ces types de travaux soit établie par voie réglementaire. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer l’adoption de l’avant-projet de loi portant Code du travail et du règlement pertinent sur la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Le gouvernement indique que le projet de loi portant Code du travail, qui prévoit que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera déterminée par voie réglementaire et révisée de façon régulière après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, est en voie de finalisation. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’une copie dudit projet de loi a été transmise aux organisations syndicales les plus représentatives pour avis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour finaliser et adopter le projet de loi portant Code du travail, afin de déterminer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi portant Code du travail ainsi que du texte règlementaire fixant la liste des travaux dangereux, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 6. Programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Le gouvernement indique qu’un Programme triennal de mise en œuvre du plan d’action de prévention et de lutte contre la traite des personnes 2019-2021 a été adopté en 2019 (Programme triennal 2019-2021). Ce Programme triennal, qui reprend les grandes lignes du plan d’action de 2015, prévoit entre autres de: i) disposer de données fiables et précises sur la traite des personnes; ii) renforcer les capacités des intervenants dans les cas de traite des personnes; iii) adapter l’arsenal juridique national en matière de prévention et de lutte contre la traite des personnes; iv) assurer aux victimes de traite la protection et l’assistance nécessaires; et v) renforcer la coopération en matière de lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement précise que le Comité national de prévention et de lutte contre la traite des personnes a initié l’élaboration d’un projet de loi sur la traite des personnes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note cependant que le gouvernement n’indique pas de mesures spécifiques prises dans le cadre du Programme triennal 2019-2021 pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du Programme triennal 2019-2021, pour lutter efficacement contre la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour établir des services destinés à soustraire les enfants victimes de traite et pour les réadapter et les intégrer socialement. Elle a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les enfants victimes de traite soient considérés comme des victimes plutôt que comme des contrevenants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement pas de mécanisme national d’orientation des victimes de traite des personnes permettant une prise en charge coordonnée des victimes, mais qu’un groupe de travail a été mis en place pour formaliser un tel mécanisme. La commission note par ailleurs les indications du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), dans ses observations finales du 25 mai 2018, selon lesquelles les enfants victimes de traite continuent à être considérés comme des migrants en situation irrégulière et risquent d’être emprisonnés en raison des activités illégales, comme la prostitution, auxquelles ils se livrent parce qu’ils sont victimes de traite. Le CMW se réfère également à l’absence de foyer d’accueil pour les victimes de traite et à l’interdiction pour la société civile d’en ouvrir sous peine de sanctions pénales pour hébergement de migrants en situation irrégulière (CMW/C/DZA/CO/2, paragr. 59). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans qui se livrent à des activités illégales, comme la prostitution, dans le cadre de la traite, soient traités comme des victimes et ne soient pas punis pour cela. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour soustraire les enfants victimes de traite de cette pire forme de travail, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, par exemple via l’établissement de centres d’accueil et de prise en charge. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, y compris dans le cadre du mécanisme national d’orientation des victimes de traite, notamment sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et qui ont bénéficié d’une assistance et de soins appropriés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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