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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Algérie (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Ordonnance portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. La commission note que l’article 46 de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale prévoit une peine d’emprisonnement de 3 à 5 ans et une amende à l’encontre de quiconque, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République algérienne démocratique et populaire, fragiliser l’État, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servi, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. Elle note qu’en vertu de la législation en vigueur, un travail pénitentiaire peut être imposé suite à une condamnation à une peine d’emprisonnement (article 2 de l’arrêté interministériel du 26 juin 1983 portant modalités d’utilisation de la main-d’œuvre pénitentiaire par l’Office national des travaux éducatifs et article 96 de la loi n° 05-04 du 6 février 2005 portant Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré inquiet des allégations d’utilisation ou de menaces d’utilisation de l’article 46 précité (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 13). Afin de pouvoir évaluer la portée et le champ d’application de l’article 46 de l’ordonnance n° 06-01 du 27 février 2006, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est utilisé et appliqué dans la pratique, en précisant le nombre de procédures judiciaires initiées sur cette base ainsi que la nature des peines imposées et les faits à l’origine des condamnations.
2. Code pénal. La commission note que certaines activités incriminées dans le Code pénal peuvent être sanctionnées par une peine d’emprisonnement (dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé), dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a) de la convention. Ces infractions sont définies dans les dispositions suivantes du Code pénal:
  • -article 95: réception de fonds de propagande de provenance étrangère et le fait de se livrer à une propagande politique;
  • -article 95bis (introduit dans le Code pénal par la loi no 20-06 du 28 avril 2020): réception de fonds, dons ou avantages dans le but d’accomplir ou d’inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics;
  • -article 96: distribution, mise en vente, exposition au regard du public ou détention de publications de nature à nuire à l’intérêt national;
  • -article 98: participation à un attroupement non armé;
  • -article 100: provocation à un attroupement non armé;
  • -article 144: outrage à magistrat, fonctionnaire, officier public, commandant ou agent de la force publique (les peines applicables ont été alourdies par la loi n° 20-06 du 28 avril 2020);
  • -article 144bis 2: offense au prophète et aux envoyés de Dieu, et dénigrement du dogme ou des préceptes de l’Islam;
  • -article 196bis (introduit dans le Code pénal par la loi no 20-06 du 28 avril 2020): diffusion ou propagation de fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics;
  • -article 298: diffamation;
  • -article 299: injure;
  • -article 440: outrage à tout citoyen chargé d’un ministère de service public.
La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies exprime sa préoccupation quant aux allégations faisant état de l’utilisation des articles 96 (publications de nature à nuire à l’intérêt national), 144 (outrage), 144 bis 2 (offense au prophète) et 298 (diffamation) aux fins d’entraver les activités de journalistes ou de défenseurs de droits de l’homme (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 43). Par ailleurs, la commission note que le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme, dans un communiqué de presse du 11 mai 2021, se dit de plus en plus préoccupé par la situation en Algérie, où les droits à la liberté d’opinion et d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la participation aux affaires publiques continuent d’être attaqués. Il souligne qu’au cours des deux derniers mois, des militants, des défenseurs des droits humains, des étudiants, des journalistes, des blogueurs et des citoyens ordinaires exprimant pacifiquement leur désaccord ont continué de faire l’objet de poursuites pénales. Dans un communiqué de presse du 5 mars 2021, le porte-parole du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux droits de l’homme souligne qu’entre 2019 et 2020, au moins 2 500 personnes ont été arrêtées ou détenues en lien avec leur militantisme pacifique. En outre, d’après un communiqué de presse du 16 septembre 2020, les experts des droits de l’Homme de l’ONU ont condamné le prononcé d’une peine de prison de deux ans à l’encontre d’un journaliste et défenseur des droits algérien, sur la base d’accusations officiellement qualifiées « d’incitation à un rassemblement illégal et de mise en danger de l’unité nationale », pour avoir filmé des policiers attaquant des manifestants à Alger.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 1 a) de la convention, aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent pacifiquement leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission renvoie à cet égard aux développements contenus dans son observation et réitère que, parmi les activités qui, en vertu de l’article 1 a) de la convention, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que dans le cadre des droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les autorités judiciaires font usage des articles précités du Code pénal, en précisant la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées, les faits ayant donné lieu à des condamnations, ainsi que la nature des sanctions imposées.
3. Définition du terrorisme. La commission a précédemment observé qu’aux termes de l’article 87bis du Code pénal, est considéré comme acte terroriste ou subversif tout acte visant la sûreté de l’État, l’intégrité du territoire, la stabilité et le fonctionnement normal des institutions par toute action ayant pour objet de, entre autres, «entraver la circulation ou la liberté de mouvement sur les voies et occuper les places publiques par attroupements; porter atteinte aux moyens de communication et de transport, aux propriétés publiques et privées, en prendre possession ou les occuper indûment; faire obstacle à l’action des autorités publiques ou au libre exercice du culte et des libertés publiques ainsi qu’au fonctionnement des établissements concourant au service public; faire obstacle au fonctionnement des institutions publiques». La commission a noté que ces actions sont passibles d’une peine d’emprisonnement dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire peut être imposé. La commission a souligné que lorsque la législation antiterroriste est libellée en termes vagues et généraux, elle peut avoir une incidence sur les libertés d’expression, de réunion et d’association, et a par conséquent prié le gouvernement de fournir des indications sur l’application de l’article 87bis du Code pénal dans la pratique.
Le gouvernement indique que parmi les conditions requises pour appliquer l’article 87bis du Code pénal, se trouvent le fait que ces actes doivent viser la sécurité de l’État, créer la terreur et l’insécurité parmi la population et doivent induire notamment à entraver le fonctionnement des institutions publiques ou à porter atteinte à la vie des personnes ou de leurs biens. Le gouvernement précise que par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 87bis dans les cas d’expression pacifique d’opinion, que ce soit par des travailleurs ou d’autres personnes. La commission prend dument note de ces informations. Elle observe en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme fait état d’allégations concernant l’utilisation indue des dispositions antiterroristes à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme ou de journalistes (CCPR/C/DZA/CO/4, paragr. 17). La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à s’assurer que le champ d’application de l’article 87bis du Code pénal est interprété de la manière indiquée par le gouvernement, de manière à ce que cette disposition ne soit pas utilisée pour sanctionner les personnes qui, de manière pacifique, manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par une peine d’emprisonnement dans le cadre de laquelle un travail pénitentiaire pourrait leur être imposé.
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