ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, alinéa b), et article 7, paragraphe 2, alinéas b) et e). Pires formes de travail des enfants et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et aide directe pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que la prostitution d’enfants était répandue dans le pays. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’une des mesures prévues dans le cadre du projet d’évaluation, de sensibilisation et d’engagement politique (projet MAP16) aux Fidji a pour but de donner aux organes chargés de l’application de la loi les moyens nécessaires pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants, et renforcer les mécanismes d’enquête et de poursuites. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et aider les enfants victimes, ni sur les résultats de ces mesures. Par ailleurs, la commission observe que, dans ses observations finales de 2018 pour les Fidji, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a noté que l’industrie de la prostitution enfantine était en expansion (CEDAW/C/FJI/CO/5, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants à des fins de prostitution, et pour appliquer des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions imposées. Enfin, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants à la prostitution, en tenant compte de la situation particulière des filles, et de communiquer des informations concrètes sur le nombre d’enfants victimes qui ont été bénéficié effectivement de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer