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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zambie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1994

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Articles 1 à 4 de la convention. Écart de salaire entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement: 1) de renforcer les efforts qu’il déploie en prenant des mesures plus dynamiques, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour accroître la sensibilisation, procéder à des évaluations, et promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 3) de fournir des statistiques actualisées sur la rémunération des hommes et des femmes dans tous les secteurs de l’économie et professions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations. Elle note toutefois, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing + 25), que le pourcentage de femmes ayant au moins un niveau d’études secondaires était de 52,3 pour cent en 2016. Rappelant qu’elle avait précédemment noté que la ségrégation verticale et horizontale entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions ainsi qu’un important écart de salaire entre hommes et femmes persistaient dans le pays, la commission prie de nouveau le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour prendre des mesures plus proactives, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour sensibiliser tous les acteurs à la question, procéder à des évaluations, promouvoir et assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii)  fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à l’écart de salaire entre hommes et femmes, en identifiant et traitant ses causes sous-jacentes (telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes de genre) dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en promouvant l’accès des femmes à un plus large éventail de professions ayant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée; et iii) fournir des statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans tous les secteurs et professions.
Articles 1 et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les méthodes et les critères actuellement utilisés pour évaluer les «exigences» requises pour un travail spécifique, afin de s’assurer que la définition de l’expression «travail de valeur égale», telle qu’énoncée à l’article 31 de la loi de 2015 sur l’équité et l’égalité des genres, autorise un large éventail de comparaisons dans la pratique en application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le requiert la convention; 2) les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives aux nouvelles dispositions relatives à l’égalité de rémunération et à l’existence de sanctions en cas de non-respect de la législation; 3) l’application et le contrôle de l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, dans la pratique, en particulier le nombre d’infractions traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux et la Commission de l’équité et de l’égalité des genres, ainsi que les sanctions imposées; et 4) l’état d’avancement du projet de Code du travail.
La commission prend note du Document de mai 2021 joint au rapport du gouvernement, qui contient les «méthodes et critères utilisés pour évaluer les exigences requises pour un travail spécifique afin de faire respecter le principe de travail de valeur égale dans la fonction publique». Elle note que le document décrit les facteurs à utiliser pour l’évaluation des postes d’encadrement et des postes à moindre responsabilité dans la fonction publique. Ces facteurs incluent les qualifications professionnelles, les diplômes universitaires et les capacités professionnelles, l’expérience, les compétences, les efforts physiques et intellectuels, la responsabilité, les risques et les conditions de travail. La commission note également que les travailleurs peuvent faire appel s’ils considèrent que l’évaluation de leur emploi n’est pas correcte Toutefois, la commission note que le document fait référence à l’«égalité de rémunération pour un travail égal» et explique que «les travailleurs occupant des postes présentant des tâches similaires devraient être payés de façon comparable», une notion plus étroite que le principe énoncé dans la convention et que la notion de «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres. Concernant le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il supervise, par l’intermédiaire du ministère du Genre et du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, l’application de la loi sur l’équité et l’égalité des genres, notamment par le biais des conventions collectives, des contrats de travail visés par les agents de l’administration du travail, ainsi que par la réalisation de visites d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’il réalise des programmes de sensibilisation diffusés à la télévision, à la radio ainsi que via Internet et les réseaux sociaux.
La commission note avec satisfaction que l’article 5(4) de la loi no 3 de 2019 portant Code du travail prévoit qu’«un employeur doit payer aux salariés un salaire égal pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 3 de la loi définit le terme «salaire» comme «le salaire, la rémunération ou les gains, quelle que soit la manière de les désigner ou de les calculer, pouvant être exprimés en termes pécuniaires et définis dans un contrat de travail et payables par un employeur à un salarié pour le travail accompli ou à accomplir ou pour des services rendus ou à rendre». À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention contient une définition large de la rémunération qui inclut également «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Notant que le Document définissant les méthodes et les critères utilisés pour l’évaluation des emplois dans la fonction publique mentionne la notion de «rémunération égale pour un travail égal», la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les méthodes et les critères d’évaluation appliqués dans la fonction publique couvrent également en pratique des emplois de nature différente qui sont néanmoins de «valeur égale», et de fournir des informations sur toute procédure d’appel contestant l’évaluation d’un emploi et les mesures correctives adoptées en conséquence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des activités de suivi menées par les ministères du Genre et du Travail et de la Sécurité sociale concernant l’application de la convention dans le secteur privé, et de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 31 de la loi sur l’équité et l’égalité des genres dans la pratique. Elle le prie aussi de clarifier si l’article 5(4) de la loi de 2019 portant Code du travail s’applique également à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, et de fournir des exemples d’application de cette disposition dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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