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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zambie (Ratification: 1979)

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Observation
  1. 2021
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  3. 1993
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Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la loi de 2015 portant modification de la loi sur l’emploi (loi de 2015) et la loi de 2016 portant modification de la Constitution ne se réfèrent pas aux motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait également noté que la loi de 2015 (art. 36(3)) ne mentionne la discrimination que dans le contexte du licenciement. La commission avait donc prié le gouvernement: 1) de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de l’article 36(3) de la loi sur l’emploi, y compris copie de toute décision judiciaire concernant les cas dans lesquels le licenciement était fondé sur des motifs interdits, plus particulièrement le motif de «statut social» de manière à permettre à la commission d’évaluer sa signification dans la pratique; et 2) de redoubler d’efforts pour donner pleinement effet sur le plan législatif au principe de la convention en définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, au regard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission note avec satisfaction que l’article 5 de la loi portant Code du travail, adoptée en 2019, interdit la discrimination directe et indirecte contre un salarié ou un salarié potentiel «en ce qui concerne le recrutement, la formation, la promotion, les conditions générales d’emploi, le licenciement ou d’autres sujets liés à l’emploi». L’article 5(2) de la loi énumère les motifs de discrimination interdits, à savoir «la couleur, la nationalité, l’appartenance tribale ou le lieu d’origine, la langue, la race, l’origine sociale, la religion, la croyance, la conscience, l’opinion politique ou autre, le sexe, le genre, la grossesse, le statut matrimonial, l’origine ethnique, les responsabilités familiales, le handicap, le statut, la santé, des raisons culturelles ou économiques». Bien que l’ascendance nationale ne soit pas expressément mentionnée, elle semble incluse dans les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine». La commission note également que l’article 5(5) prévoit que toute personne qui enfreint cet article commet une infraction et est passible d’une amende maximale de deux cent mille unités de pénalité. Suite à l’adoption de la loi de 2019 portant Code du travail, la loi sur l’emploi (chap. 268) et l’amendement de 2015 ont été abrogés. Accueillant favorablement cette évolution de la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions concernant la discrimination de la loi de 2019 portant Code du travail, notamment le nombre et la nature des infractions ayant fait l’objet de sanctions, conformément à l’article 5(5) de la loi de 2019, ainsi que des exemples de cas de discrimination pour les motifs d’«appartenance tribale ou de lieu d’origine» qui ont été traités en vertu de la loi, afin de permettre à la commission d’évaluer la portée de ces motifs dans la pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’élaboration d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant la formulation et l’adoption de la politique nationale d’égalité, et l’encourage à consulter les partenaires sociaux et les autres groupes intéressés sur l’élaboration d’une telle politique afin de veiller à sa pertinence, de sensibiliser le public à son existence, de favoriser son acceptation et son appropriation par le plus grand nombre et d’optimiser son efficacité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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