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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Aruba

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1986)
Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (Ratification: 2001)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3.1 de l’ordonnance du travail de 2013 ne s’applique pas aux travailleurs dont le revenu est plus de deux fois supérieur au salaire minimum brut mensuel et avait rappelé que les conventions s’appliquent à tous les travailleurs, sans considération du niveau de leurs revenus. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les dispositions des conventions soient pleinement appliquées à l’égard des travailleurs exclus de l’ordonnance du travail de 2013 sur la base du niveau de leurs revenus.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(2)(b) de l’ordonnance du travail, les travailleurs qui effectuent des heures supplémentaires pendant leur jour de repos hebdomadaire reçoivent une prime d’au moins 50 pour cent du salaire horaire applicable. Elle note également que, conformément à l’article 16(4) de l’ordonnance du travail, un accord écrit entre le travailleur et l’employeur détermine si le travail accompli pendant le jour de repos hebdomadaire est compensé financièrement ou par une période de repos. La commission rappelle que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 exigent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder des périodes de repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire est accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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