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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Mexique

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 (Ratification: 1955)
Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 (Ratification: 1973)

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) et de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application des conventions nos 131 et 95, respectivement, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission note que la CROM indique dans ses observations que, s’ils ont augmenté, les salaires minima ne suivent pas l’inflation et sont donc insuffisants pour répondre aux besoins d’une petite famille. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, tel qu’amendé en 2021, l’article 90 de la loi fédérale du travail (LFT) dispose que le taux d’ajustement des salaires minima, ou de leur révision, ne peut jamais être inférieur à celui de l’inflation constatée pendant la période prise en compte. Compte tenu de ces informations, la commission s’attend à ce que le prochain ajustement des salaires minima prendra en considération, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique, comme l’exige l’article 3 de la convention.
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires autorisées dans des conditions et limites prescrites. La commission note que, dans ses observations, la CTM souligne que la plupart des employeurs paient les salaires de leurs travailleurs mais que, dans le secteur informel, des retenues qui ne sont pas prévues dans le cadre légal sont parfois appliquées aux salaires qui sont versés aux travailleurs. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les mécanismes de contrôle autres que l’inspection du travail prévus aux articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions de 2014 ne sont pas utilisés pour s’assurer du respect des dispositions relatives aux salaires, y compris les salaires minima. Ils ne sont utilisés que pour s’assurer du respect des conditions générales concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement note également qu’il a l’intention de lancer en 2021 le mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en vertu duquel une distinction sera décernée aux centres de travail qui démontrent leur respect des dispositions de la LFT, y compris les dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima en particulier. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en précisant comment est assuré le contrôle de l’application effective des dispositions relatives à la protection des salaires et aux salaires minima prévues par les conventions nos 95 et 131, respectivement. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail concernant les salaires minima et les résultats achevés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale dans le domaine de la protection des salaires, suite à l’attribution en 2019 des fonctions et des pouvoirs du Comité national mixte de la protection des salaires, dont le décret de création a été abrogé cette année-là.
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