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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Equateur (Ratification: 2000)

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Article 3, alinéas a) et b), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite des enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend bonne note de l’amendement de l’article 91 du Code organique intégral pénal (COIP) en 2021, communiqué par le gouvernement en annexe de son rapport. Il concerne l’interdiction de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle, y compris la prostitution forcée, le tourisme sexuel et la pornographie enfantine, ainsi que l’exploitation au travail, y compris le travail forcé, la servitude pour dettes et le travail des enfants.
La commission prend bonne note du fait qu’en réponse à sa demande de poursuivre les efforts pour que les différents ministères et entités chargés du contrôle de l’application des dispositions du COIP puissent collaborer dans les cas de traite des enfants, le gouvernement indique que: i) le projet pour l’éradication du travail des enfants dénommé PETI, visant à prévenir cette pratique sous toutes ses formes, encourage une coordination intersectorielle en vue d’une prise en charge globale des victimes en situation de travail des enfants. Cette collaboration comprend la participation du ministère du Travail, du ministère de l’Intérieur, du procureur général de l’État, du ministère de l’Inclusion économique et sociale (MIES), du ministère de l’Éducation, du ministère de la Santé publique et des Conseils cantonaux de protection des droits; et ii) les activités du Comité interinstitutionnel de coordination pour la prévention de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants et la protection de leurs victimes, un organe de protection de l’application de la loi sur la mobilité des êtres humains et la question de la traite des personnes, conformément à l’Accord interministériel no 0010 de 2017. Ce comité dispose de groupes techniques de travail, en plus de l’équipe de coordination des victimes de la traite des personnes et du trafic illicite de migrants, dont fait partie le Bureau technique d’enquête et de justice, le ministère des Affaires étrangères et de la Mobilité humaine et le parquet général de l’État, en vue de mener des actions conjointes relatives à la traite des personnes.
La commission prend note des actions menées par le gouvernement, concernant l’application des dispositions du COIP concernant la traite des enfants: i) à travers la Cellule d’enquête sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, 16 enquêtes sur le délit de traite à des fins d’exploitation sexuelle, ainsi qu’une enquête sur l’exploitation au travail, ont été menées; et ii) à travers la Direction nationale de la police spécialisée sur les garçons, les filles et les adolescents (DINAPEN) sur le délit de travail forcé ou d’autres formes d’exploitation au travail, ainsi qu’une enquête sur le délit de traite des personnes, d’exploitation du travail, de servitude et de travail des enfants six enquêtes ont été menées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales infligées dans le cadre de ces enquêtes.
Article 6. Programmes d’action. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le processus d’adoption du nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées à ce sujet.
La commission prend note avec satisfaction de l’accord ministériel nº 194 du 25 novembre 2019, adoptant le Plan d’action contre la traite des personnes 2019-2030, publié dans le registre officiel no 349 du 14 février 2020, ainsi que les détails de ce plan en annexe de son rapport comprenant un cadre conceptuel et stratégique, un diagnostic de la situation et un modèle défini de gestion, de suivi et d’évaluation des actions à mener.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’empêcher la traite des enfants. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auraient été soustraits de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement, ventilées par genre et par âge.
La commission prend note de l’accord interinstitutionnel no 003 publié par le registre officiel édition spéciale no 425 du 10 mars 2020, qui adopte le protocole d’actions pour la prise en charge et la protection intégrale des victimes de la traite des personnes, intégrant une procédure spécifique vis-à-vis des filles, des garçons et des adolescents. La commission prend également note de l’établissement prochain d’une carte interactive sur la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, par le ministère de l’Intérieur, soutenu par l’Organisation Internationale pour les migrations (OIM) et l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC).
De même, la commission prend note des données statistiques sur la traite des personnes émises par un système d’enregistrement des victimes de la traite des personnes et de la traite des migrants dénommé REGISTRATT, qui a recensé, entre 2017 et mai 2021, un nombre total de 331 victimes de traite des personnes, incluant 103 enfants entre 0 et 17 ans. Elle prend également note des compétences du MIES en vue de la prise en charge des filles, des garçons et des adolescents victimes de la traite des personnes. Le service d’accueil institutionnel cible des adolescentes âgées de 12 à 17 ans, dans deux foyers spécialisés, Casa Linda et Casa El Nido de la Fondation Alas de Colibri. En 2020, 19 filles et adolescentes et en 2019, 12 filles et adolescentes, ont suivi un programme de réinsertion familiale.
La commission prend également note des mesures prises en 2019, dans le cadre de la loi sur la mobilité humaine en vue d’orienter la population en situation de mobilité humaine vers des services sociaux et juridiques, par le biais du projet «Villes d’accueil». Ce projet réalisé dans 14 localités met l’accent sur la protection des enfants, en identifiant et accompagnant les filles, les garçons et les adolescent victimes de violence, de traite ou d’exploitation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre la traite des enfants et le prie de continuer à prendre des mesures pour protéger ceux qui en sont victimes. Prière de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auraient été soustraits de la traite, puis réadaptés et intégrés socialement, ventilées par genre et par âge.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les échanges d’informations avec le Pérou, effectués dans le cadre de l’accord signé en 2016, ont permis la transmission d’informations sur l’identification et les sanctions imposées aux personnes se livrant à la traite d’enfants et leurs réseaux. Elle avait également prié le gouvernement de continuer ses efforts pour détecter et intercepter les enfants victimes de traite aux frontières et de fournir des informations sur les données statistiques, ventilées par genre et par âge, et sur les résultats accomplis, dans son prochain rapport.
La commission prend note des actions de coopération binationale entre le ministère de l’Intérieur et la République du Pérou en 2020, qui visent à mettre en place des actions de prévention, d’enquête et de protection des victimes de la traite des personnes. À cette fin, plusieurs activités ont été menées, dont la feuille de route 2020-2021 en matière de traite des personnes contenant: i) la mise à jour et l’échange des points de contact des institutions chargées de fournir des services de soins, de protection, de réintégration et/ou de rapatriement des victimes de la traite des personnes; et ii) l’échange d’instruments de soins, de protection, de réintégration et de rapatriement des victimes de la traite des personnes et des victimes du trafic illicite de migrants. De même, une réunion télématique relative aux expériences de prévention des cas de traite des personnes provenant d’Internet a été réalisée avec la collaboration des rapporteurs de l’ONUDC, de l’OIM et du Centre international pour enfants disparus et sexuellement exploités, avec la participation de fonctionnaires des deux pays. La commission prend également note de la campagne contre la traite des personnes entre les deux pays, visant à l’élaboration d’une stratégie de communication pour la prévention de la traite des personnes avec une incidence sur les groupes vulnérables.
La commission prend finalement note que, selon le rapport du gouvernement, l’accord étant récent et tenant compte de la situation de la pandémie du COVID 19, des données supplémentaires sur les résultats des actions entreprises depuis 2020 n’ont pas pu être fournies. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour détecter et intercepter les enfants victimes de traite aux frontières et de fournir des données statistiques, ventilées par genre et par âge, et des informations sur les résultats obtenus, dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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