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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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Articles 2 et 3 de la convention. Restrictions au droit de s’affilier à des syndicats et d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 établissait un règlement type pour orienter l’élaboration des règlements administratifs des syndicats qui contenait des conditions à respecter pour être membre d’un syndicat incompatibles avec les prescriptions de la convention et avait prié le gouvernement de modifier cette ordonnance afin de la mettre en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration que le règlement type n’est pas juridiquement contraignant. La commission se voit donc obligée de rappeler à nouveau que, même s’il n’a pas force obligatoire, un règlement type qui vise à servir d’orientation aux syndicats ne devrait pas contenir de dispositions qui contreviennent aux prescriptions de la convention. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier le règlement type figurant dans l’ordonnance ministérielle no 1 de 1964 de manière à ce qu’il soit pleinement conforme à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’après avoir reçu les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2011, d’après lesquelles les autorités publiques avaient pris des mesures pour interdire les grèves et menacer les travailleurs qui y participaient dans le secteur pétrolier et dans le secteur public, elle avait prié le gouvernement d’établir un cadre juridique qui reconnaît le droit de grève. La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration qu’il n’y a pas d’interdiction légale des grèves ni de règlement qui impose une peine aux grévistes pacifiques et qu’il examine la proposition de la commission, en consultation avec les partenaires sociaux. Afin de préserver la sécurité juridique des travailleurs qui décident de recourir à une action de grève, la commission encourage à nouveau le gouvernement à établir, en consultation avec les partenaires sociaux, un cadre juridique qui reconnaît l’exercice du droit de grève. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT et le prie de fournir des informations relatives à tout fait nouveau à ce sujet. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui participent à des grèves pacifiques ne puissent pas encourir de sanctions ni être la cible de menaces ou d’autres représailles, ainsi que de fournir des informations sur l’exercice de ce droit dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des grèves organisées, sur le secteur d’activité concerné (en particulier si elles concernent les travailleurs du secteur pétrolier ou les travailleurs du secteur public qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État), et sur toute enquête ou procédure administrative ou judiciaire lancée ou menée en lien avec des grèves.
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