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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Monténégro (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C159

Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2011

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Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt de plusieurs mesures prises par le gouvernement au cours de la période à l’examen en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’accès des personnes handicapées aux services de réadaptation professionnelle et à l’emploi. Parmi ces mesures figurent l’adoption, le 26 juin 2015, de la loi portant interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, par le parlement du Monténégro, ainsi que l’adoption, en décembre 2016, de la Stratégie du Monténégro pour la protection des personnes handicapées contre la discrimination et pour la promotion de l’égalité 2017-2021. L’un des objectifs de la Stratégie consiste à fournir une éducation inclusive à tous les niveaux pour tous les élèves handicapés, y compris les adultes handicapés, et à garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées à la réadaptation professionnelle, au travail et à l’emploi. Cette stratégie prévoit notamment de faire reculer les obstacles et les stéréotypes concernant les personnes handicapées et à sensibiliser davantage les employeurs aux avantages que constitue l’emploi de personnes handicapées. Un comité composé de représentants des ministères concernés et de la société civile est chargé de coordonner et de suivre la mise en œuvre de cette stratégie. Le gouvernement affirme que le nombre de demandes de subventions salariales à l’emploi de personnes handicapées soumises par les employeurs au Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées est passé de 71 employeurs – recrutant 89 personnes handicapées – en 2014 à 421 employeurs – recrutant 660 personnes handicapées – en 2018. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par âge, sexe, niveau d’instruction et degré d’invalidité, fournies par le gouvernement au sujet des personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence monténégrine pour l’emploi. Le gouvernement indique que le nombre de personnes handicapées enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi est passé de 1 953 en 2015 (dont 35 pour cent de femmes) à 8 222 en 2018 (dont 54,45 pour cent de femmes). La commission relève néanmoins que, dans ses observations finales du 22 septembre 2017, le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD) s’est dit préoccupé par le manque d’informations sur la protection effective des travailleurs handicapés contre le licenciement et par le fait que les personnes handicapées étaient particulièrement touchées par le chômage. Le CRPD a également observé que l’approche médicale du handicap pour évaluer la capacité de travail des personnes handicapées était toujours suivie (CRPD/C/MNE/CO/1, paragr. 48). Sur ce point, la commission rappelle que l’optique médicale dans laquelle les personnes sont définies par leur handicap a été abandonnée et qu’on admet désormais que le handicap n’est pas seulement dû à des difficultés fonctionnelles mais aussi à des facteurs extérieurs, notamment ceux résultant d’une perception et d’attitudes négatives envers le handicap dont font preuve depuis longtemps nombre de responsables politiques, éducateurs, employeurs et services d’emploi et de formation professionnelle, entre autres (Étude d’ensemble de 2020 intitulée Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragr. 650). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de modifier les méthodes employées pour évaluer la capacité de travail en vue de garantir que celles-ci ne sont pas fondées seulement sur une approche médicale du handicap, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour combattre les attitudes négatives anciennes à l’égard du handicap. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur la nature et les effets des mesures prises pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail dans les secteurs public et privé, notamment de celles adoptées dans le cadre de la Stratégie pour la protection des personnes handicapées contre la discrimination et pour la promotion de l’égalité 2017-2021. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la convention, notamment des données statistiques et pertinentes (ventilées par âge, sexe et nature du handicap), des extraits de rapports, des études et des enquêtes concernant les sujets couverts par la convention, y compris des informations sur le respect du système de quotas à l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public.
Article 4. Égalité de chances et de traitement effective entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées, ainsi qu’entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs. La commission note que, dans ses observations finales du 22 septembre 2017, le CRPD a noté avec préoccupation que certaines dispositions antidiscrimination relatives au handicap en vigueur au Monténégro étaient elles-mêmes discriminatoires en ce qu’elles s’appliquaient uniquement à la discrimination fondée sur certains handicaps. Le CRPD était en particulier préoccupé par le fait que les personnes handicapées qui sont exposées à une discrimination croisée, telles que celles qui appartiennent à des groupes ethniques différents, notamment les Roms, les Ashkali et les tziganes, ainsi que les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées à l’intérieur du pays, n’étaient pas protégées de manière égale et efficace (CRPD/C/MNE/CO/1, paragr. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge et secteur économique, sur la nature et les effets des mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes handicapés, ainsi qu’entre les travailleurs en général et les travailleurs handicapés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les personnes handicapées contre la discrimination croisée dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur l’application effective de la législation portant interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le handicap, y compris copie des décisions de justice.
Article 5. Consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et avec les organisations composées et s’occupant de personnes en situation de handicap. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement mentionne à nouveau la création et la composition du Conseil du Fonds pour la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées en vertu de la loi de 2011 portant modification de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement ne fournit aucune information sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes, ni sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés concernés par les activités de réadaptation professionnelle. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations menées avec les partenaires sociaux et les organisations représentant les personnes handicapées, comme prévu à l’article 5 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre les organismes publics et privés concernés par les activités de réadaptation professionnelle.
Articles 7 et 8. Services accessibles aux personnes handicapées, y compris dans les zones rurales et isolées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement dit à nouveau que des mesures de réadaptation professionnelle sont exécutées par des agents de la réadaptation professionnelle agréés, choisis par le ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement ajoute que ces mesures sont exécutées dans toutes les unités régionales de l’Agence pour l’emploi. En vertu de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, telle que modifiée, un agent de la réadaptation professionnelle supervise et évalue, selon les normes prescrites, la qualité de la mise en œuvre des activités de réadaptation auxquelles une personne handicapée participe. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du nombre d’avis rendus, entre 2015 et 2018, par la Commission de la réadaptation professionnelle au sujet de la nécessité d’inclure les personnes handicapées dans les mesures et les activités de réadaptation professionnelle au cours de la période à l’examen. Le gouvernement affirme à nouveau que les agents de réadaptation professionnelle soumettent leurs rapports d’évaluation à l’Agence pour l’emploi. La commission relève néanmoins qu’aucune information n’est fournie sur la teneur ou les résultats de ces rapports. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations actualisées détaillées sur la teneur des rapports d’évaluation et sur leurs effets sur les orientations professionnelles et les mesures de formation prises pour permettre aux personnes handicapées de trouver un emploi, de le conserver et de progresser professionnellement. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et les effets des mesures adoptées pour garantir que les personnes handicapées des zones rurales et des communautés isolées ont accès à des services de réadaptation professionnelle et d’emploi efficaces.
Article 9. Formation du personnel qualifié approprié. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Monténégro compte trois prestataires de réadaptation professionnelle: le Centre éducatif multidisciplinaire «Pamark» de Podgorica, le Centre pour l’éducation et la formation (ZOPT) et le Centre de réadaptation professionnelle, institution publique créée à Podgorica en 2017. Cette institution fournit des services de réadaptation professionnelle et forme le personnel chargé de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Le gouvernement ajoute que ce nouveau centre a mis au point de nouvelles méthodes et formes de réadaptation professionnelle et qu’il a notamment introduit de nouvelles technologies. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et à jour sur la nature et les effets des mesures prises pour garantir que soient formés et mis à la disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation ainsi que d’autre personnel qualifié approprié chargés de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail.
COVID-19. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations générales fournies par les normes internationales du travail. À cet égard, elle appelle l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, qui contient des orientations relatives à l’élaboration et à la mise en place de mesures dans des domaines tels que l’éducation, la formation et la reconversion professionnelles, et l’emploi, qui apportent une réponse efficace aux effets socioéconomiques profonds de la pandémie. En outre, en son paragraphe 7 h), la recommandation no 205 dispose que, lorsqu’ils prennent des mesures sur l’emploi et le travail décent en réponse à des situations de crise, les États Membres devraient accorder une attention particulière aux groupes de la population et aux individus que la crise a rendus particulièrement vulnérables, notamment les personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur les effets que la pandémie de COVID-19 a sur la mise en œuvre des politiques et des programmes de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les femmes et les hommes handicapés.
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