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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Haïti (Ratification: 1958)

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Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2015, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment salué l’adoption de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, qui prévoit des peines d’emprisonnement pour traite des personnes à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle, ainsi que la création du Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), qui est chargé de coordonner les activités visant à prévenir et à combattre la traite ainsi qu’ à protéger les victimes. La commission a également noté que la loi prévoit la création d’un Fonds spécial de lutte contre la traite des personnes qui servira à financer les activités de lutte contre la traite des personnes, en mettant particulièrement l’accent sur l’aide aux victimes. La commission a également pris note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues en 2017 et 2018, qui faisaient état du manque de ressources allouées à la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, d’après le rapport national de 2016 du gouvernement au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le CNLTP a été créée en 2015 (A/HRC/WG.6/26/HTI/1, paragr. 82). Il ressort également des observations de la CTSP reçues le 4 septembre 2019 que le CNLTP ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de son mandat. La CTSP indique également que, dans plusieurs cas, des auteurs présumés de traite des personnes ont été libérés. La commission note que, selon un communiqué de presse de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la Police frontalière d’Haïti (POLIFRONT) a reçu un soutien pour la réhabilitation de ses bases, 175 individus ont été arrêtés par la POLIFRONT entre janvier 2018 et août 2019, et au moins plus de mille victimes de traite ont reçu une assistance. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est référé au fait que le phénomène de la traite des femmes et des filles à la frontière avec la République dominicaine se poursuivait, et au fait que les cas de traite donnent rarement lieu à des enquêtes de police (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, paragr. 23).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour fournir au CNLTP et aux autres entités chargées de faire appliquer la législation contre la traite les ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions, et de prendre des mesures pour s’assurer que les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail soient identifiés, que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées en vertu de la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes à cet égard. Enfin, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le CNLTP, et sur les mesures prises pour identifier les victimes de traite, en particulier les femmes, et leur assurer une protection appropriée.
Article 1, paragraphe 1, et article 25. Cadre législatif et institutionnel visant à supprimer l’emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. La commission prend note de l’adoption, en 2020, d’un nouveau Code pénal qui contient des dispositions incriminant différentes pratiques qui relèvent ou pourraient relever du travail forcé: l’article 396 prévoit des sanctions d’emprisonnement pour le fait d’obtenir d’une personne vulnérable ou dépendante la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution sans rapport avec l’importance du travail accompli; l’article 397 prévoit des sanctions d’emprisonnement pour le fait de soumettre une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine; l’article 374 (3) incrimine le fait de forcer une personne à se prostituer ou à continuer à le faire; et l’article 394 prévoit des sanctions pénales pour avoir forcé d’autres personnes à se livrer à la mendicité. La commission salue l’adoption de ces dispositions pénales, qui complètent l’interdiction du travail forcé contenue dans le Code du travail, ainsi que l’interdiction de la traite des personnes prévue dans la loi de 2014 sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que, dans ses observations de 2019, la CTSP fait état de l’absence de politique nationale visant à éradiquer de manière systématique les pratiques de travail forcé, ainsi que du manque de ressources et de capacités de l’inspection du travail, laquelle n’est pas en mesure de mener des inspections dans tous les secteurs de l’économie.
La commission rappelle que conformément à la convention les États sont tenus d’élaborer un cadre juridique et politique complet pour lutter contre le travail forcé sous toutes ses formes. La commission exprime l’espoir que les mesures prises par le gouvernement pour renforcer le cadre législatif seront accompagnées des mesures nécessaires à sa mise en œuvre effective. À cet égard, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir que les organes chargés de l’application de la loi et les autres entités concernées disposent des ressources et des capacités nécessaires pour identifier les pratiques de travail forcé et y mettre fin, pour sanctionner les auteurs et pour fournir protection et assistance aux victimes. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les poursuites et les décisions judiciaires prononcées en vertu des dispositions susmentionnées du Code pénal, en particulier les articles 396 et 397.
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