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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 1972)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Bangladesh (Ratification: 2022)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. i) Cadre législatif et application de la loi. La commission a précédemment noté l’adoption des trois décrets d’application de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, ainsi que l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Toutefois, la commission, se référant aux statistiques fournies dans les réponses du gouvernement au Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, a observé que, malgré une augmentation du nombre d’enquêtes et de poursuites judiciaires pour traite et des mesures prises pour la protection des victimes, le nombre de condamnations demeurait peu élevé.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, de janvier à décembre 2020, 7 248 affaires de traite des personnes ont été soumises. Dans ces affaires, 527 enquêtes sont en cours, 411 personnes ont été inculpées pour des infractions de traite et une condamnation à la prison à vie a été obtenue dans l’un des cas. À cet égard, la commission note que, selon un communiqué de 2019 de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) intitulé «Human trafficking in the coastal belt», la traite des personnes est un problème majeur au Bangladesh, la ceinture côtière et les frontières avec l’Inde comptant parmi les endroits les plus à risque. En outre, selon ce même rapport 50 000 femmes et enfants sont victimes de la traite vers l’Inde chaque année. La commission note également qu’un rapport de mars 2020 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime indique que Cox’s Bazar (un camp de réfugiés) est considéré comme l’un des points chauds de la traite des personnes au Bangladesh, et que le golfe du Bengale est une route maritime importante pour la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies contre la torture s’est déclaré préoccupé par le fait qu’une grande majorité des victimes de la traite choisissent de ne pas engager de poursuites contre leurs trafiquants, souvent par crainte de représailles et d’intimidation, car nombre d’entre elles pensent qu’elles ne recevront pas une protection efficace de la police. Le Comité des Nations Unies a également exprimé sa préoccupation face aux cas signalés dans lesquels des gardes-frontières, des militaires et des policiers bangladais ont été impliqués dans la facilitation de la traite des femmes et des enfants Rohingya. En outre, la Haute Cour du Bangladesh a jusqu’à présent refusé de connaître des affaires de traite soumises par des Rohingya et les autorités n’ont pas ouvert d’enquêtes (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). Notant avec préoccupation le faible nombre d’enquêtes et de condamnations prononcées dans les affaires de traite des personnes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toutes les personnes qui se livrent à la traite et à des infractions connexes, y compris les fonctionnaires complices, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des agents chargés de faire appliquer la législation, y compris les inspecteurs du travail, les procureurs et les juges, notamment en leur dispensant des formations appropriées. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, en fournissant des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
ii) Plan d’action national et mesures de sensibilisation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle deux Plans d’action nationaux pour la lutte contre la traite des personnes (2012-2014 et 2015-2017) ont été mis en œuvre avec succès et un nouveau Plan d’action national 2018-2022 pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté. Selon le rapport du gouvernement, le Plan d’action national 2018-22 a intégré les stratégies et actions prévues dans le 7e plan quinquennal, lequel est aligné sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ce Plan d’action national se concentre sur cinq domaines d’action, à savoir: 1) la prévention de la traite des personnes; 2) la protection générale des victimes de la traite; 3) la poursuite des trafiquants; 4) le partenariat et l’assistance juridique transnationale et 5) le suivi et l’évaluation. Le Comité national contre la traite des personnes, qui relève du ministère de l’Intérieur, est l’autorité responsable de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action national, et plusieurs comités de lutte contre la traite des personnes ont été créés au niveau des districts et des sous-districts pour sa mise en œuvre.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, la police du Bangladesh a organisé 235 programmes de formation sur la traite des personnes, auxquels ont participé 38 793 fonctionnaires, et a mis en œuvre des programmes de sensibilisation auprès de 892 051 personnes. En outre, les gardes-frontières du Bangladesh ont organisé 46 872 programmes de sensibilisation dans les zones frontalières en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la police et les gardes-frontières pour lutter contre la traite des personnes, y compris les activités de formation et de sensibilisation concernant la traite. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2022 pour prévenir la traite des personnes et sur les résultats obtenus.
iii) Identification et protection des victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police du Bangladesh a mis en place une cellule de surveillance à deux niveaux, l’une créée au siège de la police dans chaque district, qui suit de près toutes les affaires liées à la traite des personnes, et l’autre dirigée par le surintendant adjoint de la police, qui supervise les fonctions des 64 cellules de surveillance de district. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le groupe de travail sur le sauvetage, la réhabilitation, le rapatriement et la réintégration (RRRI) coordonne les initiatives visant à mettre fin à la traite transfrontalière des personnes et une procédure opérationnelle standard a été élaborée pour ce faire. La commission note en outre qu’en 2020, les gardes-frontières ont secouru 452 femmes, 191 enfants et 1 045 hommes qui faisaient l’objet de traite en provenance de l’étranger passant par différentes frontières et que le 8 décembre 2020, les gardes-côtes ont sauvé 10 femmes, 10 hommes et 9 enfants des mains de trafiquants qui se rendaient illégalement en Malaisie par voie maritime. Le gouvernement ajoute que les victimes de traite sont amenées dans des centres d’accueil et bénéficient d’assistance médicale et de suivi psychosocial. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le RRRI, la police du Bangladesh, les gardes-frontières et les garde-côtes du Bangladesh pour identifier et protéger les victimes de la traite, ainsi que sur le nombre de victimes identifiées et réhabilitées.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, le fait de forcer illégalement une personne à travailler contre son gré, ou de la contraindre à fournir un travail ou des services, ou de la maintenir en servitude pour dettes par la menace ou l’usage de la force afin qu’elle fournisse un travail ou un service quelconque est passible d’une peine de cinq à douze ans d’emprisonnement. Elle a noté que le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , dans ses observations finales de 2017, a exprimé sa préoccupation face au fait que des ressortissants du Myanmar sans papiers travaillant au Bangladesh, y compris des enfants, sont fréquemment victimes d’exploitation sexuelle et par le travail, notamment le travail forcé, et que des travailleurs migrants indiens sont soumis à la servitude pour dette dans le secteur des fours à briques (CMW/C/BGD/CO/1, paragr. 31). À cet égard, notant l’information du gouvernement selon laquelle aucun cas de travail forcé ou obligatoire n’a été détecté, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la législation à détecter les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information pertinente à ce sujet. Elle note toutefois que le Comité contre la torture, dans ses observations finales de 2019, a exprimé sa préoccupation face aux informations faisant état de plus de 100 cas dans lesquels des Rohingya ont été soumis au travail forcé à l’intérieur du Bangladesh (CAT/C/BGD/CO/1, paragr. 40). En outre, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels, dans ses observations finales de 2018, s’est déclaré préoccupé par les allégations répétées faisant état de la persistance de violences et d’exploitation, ainsi que par les conditions de travail déplorables sur les lieux de travail, tout particulièrement dans le secteur de l’habillement (E/C.12/BGD/CO/1, paragr. 33 c)). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs, y compris les réfugiés, soient pleinement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de renforcer la capacité des organes chargés du contrôle de l’application de la loi à identifier les cas de travail forcé et à enquêter à leur sujet, et de fournir des informations sur tout résultat obtenu ou progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 9 de la loi de 2012 sur la prévention et l’élimination de la traite des personnes, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et les peines spécifiques appliquées pour les infractions liées au travail forcé et à la servitude pour dettes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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