ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Dominique (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 13 de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée. L’article 8(1) de la loi criminalise la traite des personnes, définie en tant que situation dans laquelle une personne, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail d’une autre personne, organise ou facilite l’entrée, la sortie ou l’accueil d’une personne dans le pays, par des moyens tels que la menace ou l’emploi de la force ou d’autres formes de coercition, l’enlèvement, la tromperie ou des prétextes fallacieux, l’abus de pouvoir ou la position de vulnérabilité, ou le versement ou la réception de paiements ou d’un avantage pour obtenir le consentement d’une personne qui exerce un contrôle sur une autre. En outre, en vertu de l’article 8(5) de la loi, la personne qui, aux fins d’exploitation, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une autre personne par l’un quelconque des moyens susmentionnés commet également l’infraction de traite. La commission observe que, d’après l’article 13 de la loi, la peine encourue en cas de traite de personnes est une peine d’amende ou une peine d’emprisonnement de 15 ans, ou les deux (la peine est plus lourde quand la victime est un enfant). En outre, la cour peut condamner l’auteur à verser une réparation à la victime, réparation qui couvre les frais du traitement médical et de la réadaptation, le transport et le logement nécessaires, le revenu perdu, les frais juridiques et une indemnité pour le préjudice moral, la peine et la souffrance infligés. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 de la convention, les sanctions prévues par la loi en cas d’imposition illégale du travail forcé ou obligatoire doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. La commission a considéré à cet égard qu’une amende ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de l’infraction et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 319). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 8(1) et (5) de la loi de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en application de ces dispositions, ainsi que sur la nature des sanctions imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels un tribunal a ordonné le paiement d’une réparation à une victime de traite. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir la traite des personnes, pour s’assurer que les autorités chargées de l’application de la loi identifient dûment les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle ou au travail, et pour fournir une protection aux victimes.
Personnes désœuvrées. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures (chap. 10.39), toute personne qui peut subvenir à ses besoins, en tout ou en partie, par son travail ou par d’autres moyens, et qui refuse ou néglige volontairement de le faire, est considérée comme une personne oisive et indisciplinée et est passible d’une peine de prison pour une durée maximale d’un mois. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre cette disposition en conformité avec la convention. La commission relève, d’après la réponse du gouvernement de 2020 à la liste de points du Comité des Nations Unies des droits de l’homme, que l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures sera examiné dans le cadre de la prochaine révision législative et qu’il n’a pas été appliqué pour emprisonner quiconque (CCPR/C/DMA/RQAR/1, paragr. 63). La commission tient à rappeler que les dispositions relatives au vagabondage et autres infractions assimilées, si elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 88). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger l’article 49(1) de la loi sur les infractions mineures afin de mettre la législation en conformité avec la convention et de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce propos.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 61(2) du règlement des prisons (chap. 12.70 de la législation révisée de la Dominique de 1990) le travail des prisonniers pour le compte de toute personne privée est interdit, sauf avec l’autorisation du surintendant des prisons. La commission note que, d’après le site Internet du ministère de la Sécurité nationale et des Affaires intérieures, une division des services pénitentiaires a été créée par la loi sur les prisons (chap. 12.70). La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du service pénitentiaire de la Dominique, des programmes ont été mis en place pour les détenus dans les domaines de la menuiserie et des ouvrages de charpente, ainsi que dans l’agriculture et l’élevage. La commission note également qu’en vertu des articles 59 et 60 du règlement des prisons, les prisonniers ne peuvent pas être astreints à un travail utile pendant plus de dix heures par jour et peuvent être payés pour ces travaux. Aux termes de l’article 20 de la loi sur les prisons, les prisonniers employés en dehors des murs de la prison sont soumis au règlement de la prison et restent sous la garde du superintendant comme en prison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le superintendant des prisons a autorisé le recrutement ou le placement de prisonniers pour des entités privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer