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Article 5 des conventions n° 77 et n° 78 et article 3, paragraphe 3, de la convention n° 124. Prise en charge par l’employeur des frais d’examens médicaux d’aptitude à l’emploi. La commission a noté que les articles 302 et 303 du Code du travail de 1986, telles que modifiés jusqu’en 2011, requièrent que les salariés de moins de 18 ans subissent un examen médical préliminaire et régulier d’aptitude à l’emploi. Elle a également noté que, selon l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail, les frais de l’examen médical périodique des travailleurs sont à la charge de l’employeur. La commission a pris note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) selon lesquelles la législation nationale est muette quant à la question de savoir qui doit prendre en charge les frais de l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi et elle a noté que la CITUB souligne que l’article 287, paragraphe 2, du Code du travail entrave l’examen médical préliminaire des salariés, en particulier ceux de moins de 18 ans qui peuvent difficilement se permettre de tels frais. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’examen médical préliminaire d’aptitude à l’emploi des adolescents de moins de 18 ans n’entraîne aucun frais pour l’adolescent ou pour ses parents.
La commission prend note avec intérêt de l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 9 de 2019 déterminant la gamme d’activités de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie garantit le droit des mineurs de moins de 18 ans d’obtenir sans frais le certificat médical nécessaire à l’emploi.
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