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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nigéria (Ratification: 1960)

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Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de répondre en détail aux allégations, adressées en 2015 et 2016, de la Confédération syndicale internationale (CSI) (refus du droit de s’affilier à un syndicat, licenciements collectifs pour tentative de s’affilier à un syndicat, persécutions, arrestations de membres de syndicats et autres violations), et au sujet des allégations, formulées en 2017 par la CSI et le Congrès du travail du Nigéria (NLC) (arrestations, représailles et licenciements à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes). La commission note que, selon le gouvernement, il y aura d’autres consultations avec les partenaires sociaux intéressés, à propos desquelles des informations seront communiquées au BIT. Regrettant l’absence d’informations concrètes reçues malgré le temps écoulé depuis que ces graves allégations ont été portées à son attention, la commission s’attend à ce que les consultations susmentionnées aient lieu prochainement et prie instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires détaillés sur chaque allégation formulée par la CSI et le NLC dans son prochain rapport.
La commission prend également note des observations reçues le 1er septembre 2021 de la CSI, qui fait état de licenciements massifs pour tentative d’affiliation à un syndicat, d’actes de violence antisyndicale commis dans le contexte d’actions de grève, d’arrestations de syndicalistes, de suspensions de dirigeants syndicaux et de l’existence d’un climat général d’hostilité à l’égard des syndicats dans le pays. La commission prie le gouvernement de soumettre des commentaires sur ces nouvelles graves allégations.
Libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire engagée contre les huit suspects arrêtés à propos de l’assassinat de M. Alhaji Saula Saka, président de la zone de Lagos du Syndicat national des travailleurs du transport routier. La commission avait noté que le gouvernement avait indiqué que le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi avait demandé à l’Inspecteur général de la police de l’informer de l’état d’avancement de la procédure judiciaire, et que le ministère attendait une réponse, mais elle avait regretté profondément que l’on n’ait pas abouti à une solution en ce qui concerne les événements survenus en 2010. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations sur cette question dans son rapport. La commission enjoint le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’issue de la procédure judiciaire et, en cas de condamnation, sur la nature et l’exécution des peines prononcées.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs de s’affilier aux organisations de leur choix. La commission avait pris note de l’arrêt du tribunal du travail du Nigéria de 2016 concernant l’allégation selon laquelle des enseignants d’établissements d’enseignement fédéraux avaient été contraints de s’affilier à l’Association des hauts fonctionnaires du Nigéria (ASCSN) et s’étaient vu refuser le droit d’appartenir au syndicat professionnel de leur choix. Dans son arrêt, le tribunal du travail du Nigéria avait conclu que les enseignants des 104 collèges du Nigéria étaient employés par la Commission de la fonction publique fédérale et qu’en leur qualité de fonctionnaires, ils étaient automatiquement membres de l’ASCSN. Néanmoins, le tribunal avait précisé que tout travailleur souhaitant se désaffilier de l’ASCSN pouvait le faire après en avoir informé l’employeur par écrit. Le gouvernement avait en outre indiqué que, en vertu de l’article 12(4) de la loi sur les syndicats et des articles 9(6) et 5(3) de la loi sur le travail: i) l’affiliation à un syndicat de travailleurs est volontaire; ii) aucun travailleur ne peut être contraint de s’affilier à un syndicat, ou être soumis à des représailles, pour avoir refusé de s’affilier à un syndicat ou de rester membre d’un syndicat; iii) l’affiliation ou la non-affiliation à un syndicat ne peut pas être la condition requise dans un contrat pour obtenir un emploi; et iv) les travailleurs ont le droit de se désaffilier d’un syndicat par écrit. La commission avait prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en indiquant en particulier si les enseignants des établissements d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à déclarer que les dispositions des lois ont pour but d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria. La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat, pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique, et que l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser si les enseignants des établissements d’enseignement fédéraux continuent d’être automatiquement affiliés à l’ASCSN et, dans l’affirmative, d’indiquer sur quelles bases juridiques cette affiliation automatique est fondée et en quoi celle-ci est conforme au principe de l’affiliation volontaire énoncé dans la loi sur les syndicats et le Code du travail.
Liberté syndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle que ses commentaires précédents avaient trait à des questions concernant la syndicalisation dans les ZFE et l’accès de l’inspection du travail aux ZFE, et à certaines dispositions du décret de 1992 de l’autorité chargée des ZFE qui rendent difficile la syndicalisation des travailleurs, dans la mesure où il est pratiquement impossible pour les représentants des travailleurs de se rendre dans les ZFE. La commission avait pris note de la création d’un comité tripartite chargé de réexaminer et d’actualiser les lignes directrices du ministère fédéral du Travail et de la Productivité relatives à l’administration du travail, à la sous-traitance et à l’externalisation dans le secteur du pétrole et du gaz, afin que les nouvelles tendances dans le monde du travail soient prises en compte dans ces lignes directrices. La commission avait prié le gouvernement de fournir sans délai des informations sur le réexamen et l’actualisation des lignes directrices du ministère, et de communiquer des statistiques sur le nombre de syndicats en activité dans les ZFE, et sur le nombre des membres de ces syndicats. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, il s’emploie actuellement à adopter des lignes directrices sectorielles, et que les ZFE feront l’objet de l’une de ces lignes directrices. La commission note également que le gouvernement indique que l’on compte déjà six syndicats en activité dans les ZFE. Comptant que des progrès significatifs soient réalisés dans un très proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention, la commission prie le gouvernement de continuer à signaler les faits nouveaux concernant le réexamen et l’actualisation des lignes directrices ministérielles. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations et des statistiques sur les syndicats particuliers en activité dans les ZFE.
Articles 2, 3, 4, 5 et 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après:
  • – l’article 3(1) de la loi sur les syndicats, qui impose un nombre minimum de 50 travailleurs pour constituer un syndicat, afin que cet article prévoie expressément que la condition minimale de 50 travailleurs ne s’applique pas à la formation de syndicats au niveau de l’entreprise (cette règle est concevable pour les syndicats de branche, mais elle pourrait avoir pour effet d’entraver la création de syndicats au niveau des entreprises, notamment dans les petites entreprises);
  • – l’article 7(9) de la loi sur les syndicats qui dispose que le ministre peut annuler l’enregistrement d’un syndicat, afin que cet article ne confère plus au ministère le large pouvoir qui lui est dévolu d’annuler l’enregistrement d’un syndicat;
  • – les articles 30 et 42 de la loi sur les syndicats, afin de supprimer les restrictions qu’ils prévoient à l’exercice du droit de grève (arbitrage obligatoire; accord de la majorité de l’ensemble des membres d’un syndicat enregistré pour lancer un appel à la grève; définition très large des «services essentiels»; restrictions aux objectifs de la grève; sanctions pénales, y compris des peines d’emprisonnement, pour recours à des grèves illégales; et interdiction des rassemblements et des grèves qui empêchent le trafic aérien, gênent la circulation sur les autoroutes ou entravent les activités dans les institutions ou les autres lieux de travail);
  • – les articles 39 et 40 de la loi sur les syndicats (qui donnent de larges pouvoirs au greffe des syndicats pour contrôler à tout moment la comptabilité des organisations), de manière à limiter ces pouvoirs à celui de demander des rapports financiers périodiques, ou d’enquêter sur une plainte.
La commission avait accueilli favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il avait créé un comité technique tripartite chargé de rendre conformes aux normes internationales du travail les articles pertinents du projet de loi sur les normes du travail, du projet de loi sur les relations professionnelles, du projet de loi sur les institutions du travail et du projet de loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la révision proposée du projet de loi sur les normes du travail serait l’occasion pour les partenaires sociaux d’examiner les modifications des dispositions susmentionnées de la loi sur les syndicats. La commission note que le gouvernement déclare que les projets de loi sur le travail seront communiqués lorsqu’ils auront été adoptés. La commission compte que les lois susmentionnées seront adoptées prochainement et que les articles 3(1), 7(9), 30, 39, 40 et 42 de la loi sur les syndicats seront mis en conformité avec la convention dans le cadre de la révision législative en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission avait précédemment noté qu’il n’y avait pas de propositions visant à modifier les dispositions législatives suivantes. Elle avait également prié le gouvernement de les modifier:
  • – l’article 3(2) de la loi sur les syndicats, qui restreint la possibilité pour les autres syndicats d’être enregistrés lorsqu’un syndicat est déjà en place (les travailleurs devraient pouvoir changer de syndicat ou constituer un nouveau syndicat; l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention);
  • – l’article 11 de la loi sur les syndicats, qui nie le droit syndical au personnel du Département des douanes et de l’accise, du Département de l’immigration, des services pénitentiaires, de l’Imprimerie nationale des titres et de la monnaie, de la Banque centrale du Nigéria et des télécommunications du Nigéria (tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations; la seule exception autorisée concerne les membres de la police et des forces armées);
  • – l’article 34(1)(b) et (g) de la loi sur les syndicats (telle que modifié par l’article 8(a) de la loi de 2005 sur les syndicats (modification)), qui exige que les fédérations regroupent au moins 12 syndicats pour pouvoir être enregistrées (le nombre nécessaire de syndicats affiliés devrait être abaissé), et l’article 1 de la loi de 1996 sur les syndicats (affiliation internationale), qui exige que la demande d’affiliation internationale d’un syndicat soit soumise pour approbation au ministre (l’affiliation internationale des syndicats ne devrait pas dépendre de l’autorisation du gouvernement).
La commission note que le gouvernement déclare que les partenaires sociaux sont satisfaits du nombre de syndicats affiliés à des fédérations. Le gouvernement, comme dans ses observations précédentes, affirme que l’objectif de l’article 3(2) de la loi sur les syndicats est d’assurer l’ordre et la bonne administration du syndicalisme au Nigéria et que, pour des raisons de sécurité, l’article 11 de la loi n’a pas été modifié; toutefois, un paragraphe a été ajouté qui porte création de comités consultatifs paritaires dans les établissements concernés. La commission renvoie à ses commentaires précédents à cet égard, et rappelle en particulier que la création de comités consultatifs paritaires ne peut être considérée comme un substitut au droit syndical prévu par la convention. Notant que les dispositions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour apporter sans délai les modifications appropriées afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre du réexamen de la législation susmentionnée et en ce qui concerne l’application de la convention.
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