ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mozambique (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 2018
  3. 2017
  4. 2015
  5. 2006
  6. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014) est en cours. La commission exprime l’espoir que la révision en cours, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendra en compte ses commentaires sur les dispositions ci-dessous afin de les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et de fournir copie de la nouvelle loi quand elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations, sans autorisation préalable. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, des services de migration et des secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une législation spécifique. La commission avait noté également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’État peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’y affilier, à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné; ces alinéas visent les fonctionnaires occupant des postes de confiance ou des postes diplomatiques, ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires, y compris les gardes et inspecteurs forestiers. Ayant rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que seuls les membres de la police et des forces armées peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 57 de la loi, et de transmettre toute information pertinente à propos de l’adoption de la législation spécifique dont il est fait mention à l’article 4 de la loi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées lors des discussions pendant le processus de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de la modification de l’article 57 de la loi, et le prie à nouveau de fournir des informations concernant la législation spécifique mentionnée à l’article 4 de la loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 18(2) de la loi dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires peuvent être désignés représentants syndicaux. La commission avait noté par ailleurs que l’article 3 de la loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’État retraités. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires retraités d’être nommés représentants syndicaux. Si tel n’était pas le cas, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que cet aspect sera également discuté lors du processus de révision, et que les informations demandées seront fournies une fois adoptée la nouvelle loi. Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement, la commission s’attend à ce que le processus de révision garantisse que la législation sera modifiée de manière à ne pas empêcher les fonctionnaires retraités d’être élus dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’État sera régi par une législation spécifique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’adoption de la législation en question, et d’indiquer à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées au cours du processus de révision, la commission s’attend à ce que des éclaircissements soient apportés, et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission avait observé précédemment que l’article 17 c) de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire à la suite d’une action du Procureur de la République, non seulement lorsqu’il a été constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais aussi lorsque cette finalité est contraire à la morale publique, ou différente des objectifs proclamés dans ses statuts. La commission avait considéré que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) ont un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. Soulignant l’importance que la législation définisse précisément les motifs justifiant la dissolution judiciaire d’organisations syndicales, et que ces motifs soient circonscrits à des violations graves des dispositions légales en vigueur, la commission avait noté avec regret l’absence de tout fait nouveau à ce propos et s’était attendue à ce que le gouvernement prenne, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il sera en mesure de se prononcer sur cette question une fois achevé le processus de révision. La commission s’attend à ce que, dans le cadre du processus de révision, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que l’article 17 c) de la loi soit modifié en tenant compte de ce qui précède, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Loi sur le travail (loi n° 23/2007)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • – l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission avait rappelé que recourir à l’arbitrage obligatoire, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou qui surviennent dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne), ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission avait considéré que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, et qu’ils pourraient être réglés au moyen des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • – l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet les grèves d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition ne limite la durée d’une grève. La commission avait considéré à ce sujet que le libellé de l’article 207 devrait être révisé afin qu’il prévoie expressément le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève à durée indéterminée; et enfin
  • – l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. À cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures pour mettre fin à la grève, notamment un accord entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission avait rappelé qu’elle estimait que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Dans sa dernière demande directe, tout en notant que le gouvernement indiquait que la révision de la loi sur le travail était en cours et qu’il serait tenu compte de toutes les observations et de tous les commentaires de la commission, la commission s’était attendue à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que la modification des articles 189, 202 et 207 dépend de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, et qu’une réponse sera apporté à ces questions et à d’autres questions connexes lorsque la révision sera arrivée à son terme. La commission veut croire que la révision arrivera bientôt à son terme et que la nouvelle loi sur le travail garantira la pleine conformité de toutes les dispositions décrites ci-dessus avec les prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la révision des lois susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer