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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

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Libertés civiles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation les observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), qui dénonçaient des répressions violentes ayant causé des morts et des arrestations systématiques lors de manifestations syndicales. Elle avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet. Regrettant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier de fournir ses commentaires en réponse aux graves allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Élections professionnelles. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois arrêtés ayant trait aux délégués du personnel et aux procédures de leur élection, à la consolidation des résultats des élections et aux modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social avaient été adoptés depuis 2014. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur le processus de réforme législative qu’il avait engagé en vue des élections. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère qu’il continuera de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’organisation des représentants des travailleurs pour déterminer la représentativité syndicale dans les secteurs public et privé et inclura toutes les organisations concernées dans ses consultations sur le processus de réforme législative, mais le gouvernement ne fournit pas les arrêtés demandés ni aucune information concrète sur l’évolution de la situation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des arrêtés susmentionnés et de fournir des informations spécifiques sur tout développement relatif au processus de réforme législative en vue de la tenue des élections des représentants des travailleurs.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré l’expression de son ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement ferait état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement tiendrait dûment compte de l’ensemble des points suivants:
  • Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • – Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité que le ministre du Travail recoure à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (120 jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
  • Piquet de grève. La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté de travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et d’assurer qu’aucune sanction pénale ne soit imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne puisse être prononcées, sauf en cas de violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits, conformément à la législation punissant de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail en tenant compte des points formulés par la commission et que deux experts passeront en revue les dispositions du Code et proposeront des textes d’application. Observant une nouvelle fois que les questions susmentionnées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’achever sa révision du Code du travail très prochainement et, rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT, prie le gouvernement de continuer de rendre compte de toute évolution à cet égard.
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