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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Belize (Ratification: 1983)

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 60 1) et 3) de la loi sur les ports et la marine marchande, chapitre 234, (version révisée, 2000), prévoyait des peines d’emprisonnement en cas de manquements à la discipline tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les marins déserteurs pouvant être ramenés de force à bord du navire. La commission a noté qu’en vertu de l’article 66, chapitre 110, du Règlement des prisons, tout détenu condamné est tenu d’accomplir un travail. La commission a rappelé que l’imposition de peines comportant l’obligation de travailler en cas de manquements à la discipline devrait être limitée aux actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission a également souligné que les dispositions permettant de ramener des gens de mer de force à bord du navire pour qu’ils s’y acquittent de leurs fonctions sont incompatibles avec la convention. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la loi sur les ports et la marine marchande en conformité avec la convention. La commission note avec satisfaction que l’article 60 de la loi sur les ports et la marine marchande (chap. 234) a été abrogée par la loi no 11 de 2007.
Article 1 c) et d). Sanctions comportant l’obligation de travailler pour participation à des grèves. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 35 2) de la loi sur les syndicats (chap. 300), selon lequel une peine d’emprisonnement peut être imposée à toute personne employée pour assurer un service public (services d’approvisionnement en électricité ou en eau, liaisons ferroviaires, santé, et assistance sanitaire ou médicale, communication, ou tout autre service déclaré service public par le ministre) lorsque, volontairement ou dans l’intention de nuire, cette personne rompt son contrat de service en sachant ou en ayant de bonnes raisons de penser que cette rupture, commise par cette personne seule ou en association avec d’autres personnes, entraînera probablement un préjudice ou un danger ou de graves inconvénients pour la collectivité.
La commission a observé que l’article 35 2) de la loi sur les syndicats prévoit des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler pour des actes qui non seulement peuvent causer un préjudice ou un danger pour la collectivité mais aussi de graves inconvénients, et que cet article s’applique à un large éventail de services publics qui ne se limitent pas aux services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission a rappelé à cet égard que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail a été réactivé pour réviser la législation nationale afin de la rendre conforme aux conventions internationales du travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 35 2) de la loi sur les syndicats afin de mettre la législation en conformité avec la convention, et pour s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour des manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou pour la participation pacifique à des grèves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard et l’encourage à recourir à l’assistance technique du BIT dans ce domaine.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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