ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Haïti (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C182

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2011, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption de la loi n° CL/2014 0010 du 2 juin 2014 sur la lutte contre la traite des personnes, qui prévoit des peines d’emprisonnement à perpétuité pour la traite des enfants. La commission avait également noté les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues les 30 août 2017 et 29 août 2018, concernant le dysfonctionnement des organes chargés du contrôle de l’application des lois dans la lutte contre la traite des enfants.
La commission note que dans ses observations plus récentes du 4 septembre 2019, la CTSP indique qu’en 2016 plusieurs personnes soupçonnées de traite d’enfants ont été arrêtées dans un hôtel avec au moins trente enfants, mais que toutes ces personnes ont été rapidement relâchées. La commission note également que, dans ses observations finales de 2016 sur Haïti, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par des cas de traite de filles, notamment à la frontière avec la République dominicaine, et par le fait que les cas de traite font, semble-t-il, rarement l’objet d’enquêtes de police (CEDAW/C/HTI/CO/8-9, paragr. 23). La commission note en outre, dans le rapport du gouvernement de 2016 au Conseil des droits de l’homme, la création à l’échelle nationale en 2015 d’un Comité de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) pour faciliter la mise en œuvre de la loi no CL/2014-0010 (A/HRC/WG.6/HTI/1, paragr. 82). Dans sa déclaration à l’occasion du Dialogue international sur la migration de 2018 de l’OIM, le président du CNLTP a indiqué que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes est déjà finalisé et attend d’être entériné par le ministère des Affaires Sociales et du Travail. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer la mise en œuvre de la législation contre la traite, la commission le prie instamment de redoubler d’efforts pour veiller à ce que soient menées des enquêtes approfondies sur les cas de traite des enfants, en particulier à la frontière entre Haïti et la République dominicaine, et à ce que des poursuites rigoureuses soient engagées contre leurs auteurs. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées, en vertu de la loi no CL/2014-0010, dont ont fait l’objet les auteurs de la traite d’enfants. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par le Comité national de lutte contre la traite des personnes, y compris sur toute difficulté rencontrée par le comité dans l’exercice de son mandat.
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants (enfants restavèks). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la situation d’un grand nombre d’enfants, dont certains n’ont que 4 ou 5 ans, qui effectuent des travaux domestiques (enfants appelés restavèks en créole) dans des conditions d’exploitation assimilables à l’esclavage et dans des conditions dangereuses. La commission avait noté qu’environ un enfant sur dix à Haïti travaillait en qualité de restavèk. La commission avait également pris note de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003), qui interdit l’exploitation des enfants, notamment la servitude, le travail forcé ou obligatoire et les services forcés. La commission avait toutefois noté que la loi de 2003 ne prévoit pas de sanctions pénales pour cette pratique. La commission avait observé également que l’article 3 de la loi de 2003, qui permet de confier un enfant à une famille d’accueil dans le cadre d’une relation d’aide et de solidarité, permet la poursuite de la pratique du restavèk. La commission avait donc prié instamment le gouvernement de réviser cet article.
La commission note, selon le Rapport de 2017 de l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti, la persistance des relations d’exploitation des enfants en situation de domesticité (A/HRC/34/73, paragr. 69). De même, le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2016, a noté avec préoccupation que le nombre d’enfants employés comme domestiques reste élevé, que ces enfants subissent des violences physiques, psychologiques ou sexuelles dans leur famille d’accueil, et que souvent ils sont touchés par la malnutrition et souffrent d’un retard de croissance. Le CRC s’est dit aussi préoccupé par le fait que les enfants issus de familles pauvres sont particulièrement susceptibles de devenir des restavèks, car les parents qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants n’ont souvent pas d’autre choix que de les envoyer travailler comme domestiques (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 62). La commission déplore l’exploitation d’enfants âgés de moins de 18 ans dans le travail domestique, qui est effectué dans des conditions analogues à l’esclavage et dans des conditions dangereuses. La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour que, en droit et dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne soient pas occupés en tant que travailleurs domestiques dans des conditions analogues à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. À cette fin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la législation nationale, en particulier l’article 3 de la loi de 2003, qui permettent la poursuite de la pratique du restavèk. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, de toute urgence, des enquêtes et poursuites rigoureuses soient menées à l’encontre des personnes soumettant des enfants de moins de 18 ans à un travail domestique forcé ou à un travail domestique dangereux, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa c), et article 7, paragraphe 2, alinéa a). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 2 (3) de la loi de 2003 interdit l’offre, le recrutement, le transfert ou l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. Elle avait également noté que des organisations criminelles utilisent notamment les enfants pour transporter des armes, provoquer des incendies ou détruire des biens publics ou privés. La commission note qu’en vertu de l’article 469 du Code pénal, adopté en 2020, le fait d’inciter un mineur à commettre un crime constitue une infraction pénale passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. La commission note également qu’en vertu de l’article 467 du Code pénal, quiconque incite un mineur à transporter ou à vendre des stupéfiants est passible de cinq à sept ans d’emprisonnement. En vertu de l’article 16.2 de la Constitution haïtienne, les personnes âgées de moins de 18 ans sont considérées comme des mineurs. La commission note, d’après le rapport sur la situation humanitaire no 1 de l’UNICEF sur Haïti (2021), que des organisations criminelles prennent de plus en plus le contrôle du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, et qu’en raison de la généralisation et de la normalisation de la violence, de l’absence de possibilités d’emploi et d’accès aux services sociaux de base, des enfants et des jeunes rejoignent ces organisations. Tout en observant que des dispositions législatives ont été prises pour punir l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, la commission note avec une profonde préoccupation que les enfants de moins de 18 ans sont de plus en plus exploités par des organisations criminelles pour commettre différents types d’activités illicites. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour faire en sorte que des organisations criminelles n’utilisent pas des enfants pour commettre des activités illicites. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les auteurs de tels actes, et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 467 et 469 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants restavèks. La commission avait précédemment pris note des observations de la CTSP qui faisait état de l’absence de mesures de réadaptation et de réintégration pour les enfants restavèks (enfants travailleurs domestiques). Elle avait noté que l’Institut du bien-être social et de recherches (IBESR) était chargé de placer les enfants restavèks dans des familles aux fins de leur réintégration physique et psychologique. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle seuls quelques cas avaient été signalés à l’IBESR. La commission note que, dans ses observations de 2019, la CTSP indique que la pratique du restavèk se perpétue dans le pays et que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour la réintégration de ces enfants. La commission note en outre que dans ses observations finales de 2016 sur Haïti, le CRC s’est dit préoccupé par la situation de beaucoup d’enfants placés comme domestiques qui, lorsqu’ils échappent à cette condition, se retrouvent à la rue ou sont contraints de se prostituer, de se livrer à la mendicité ou de verser dans la criminalité de rue (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 62). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réadaptation physique et psychologique et l’intégration sociale des enfants restavèks. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes menés par l’IBESR pour réintégrer les enfants restavèks, et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 32 (3) de la Constitution d’Haïti l’enseignement primaire est obligatoire et que le matériel didactique doit être fourni gratuitement par l’État. La commission avait noté aussi que, malgré les efforts du gouvernement, les services éducatifs restent insuffisants, inefficaces et de faible qualité. La commission note avec préoccupation que l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Haïti a souligné dans son rapport de 2017 que le nombre d’enfants non scolarisés et le nombre d’enfants en âge de scolarité qui ne finissent pas des études secondaires sont très élevés (A/HRC/34/73, paragr. 37). En outre, selon l’UNESCO, environ 10 pour cent des élèves haïtiens abandonnent l’école avant la 6e année de l’enseignement fondamental, et 40 pour cent avant la fin de la 9e et dernière année de l’enseignement fondamental. La commission note aussi que les écoles privées représentent 85 pour cent de l’offre scolaire dans le cycle d’enseignement fondamental, et davantage encore dans le secondaire (UNESCO, communiqué de presse, 26 octobre 2020). À cet égard, la commission rappelle que la gratuité de l’enseignement de base contribue à l’amélioration des taux d’inscription et de scolarisation car les frais de scolarité et les coûts annexes constituent un obstacle qui empêche de nombreux enfants de recevoir un enseignement de base (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 571). Considérant que l’accès à l’éducation de base gratuite est essentiel pour prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer