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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Haïti (Ratification: 2007)

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Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission constate avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2011, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 (2) de la loi de 2003 relative à l’interdiction et à l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou de traitements inhumains contre les enfants (loi de 2003) interdit l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de prostitution et de pornographie. La commission avait toutefois observé que cette loi ne prévoyait pas de sanctions pénales pour les auteurs de ces actes.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note que l’article 384 du Code pénal adopté en 2020 érige en infraction pénale le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir, en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d’une personne mineure qui se livre à la prostitution, et que cet article prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour une telle infraction. La commission note en outre que l’article 388 du Code pénal prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement pour la production de pornographie enfantine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 384 et 388 du Code pénal, y compris sur le nombre d’infractions signalées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu des articles 411 et 413 du Code du travail, lus conjointement, les inspecteurs du travail n’étaient habilités à effectuer des contrôles que dans les centres de travail et les lieux où il y a des personnes occupées gagnant un salaire, ce qui exclut l’inspection du travail dans l’économie informelle. La commission note que, dans ses observations finales de 2016 sur Haïti, le Comité des droits de l’enfant (CRC) s’est dit préoccupé par le grand nombre d’enfants qui travaillent dans l’agriculture, la vente ambulante et la construction (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 62). La commission note que, selon une note d’information de l’OIT de 2016 sur Haïti, 90 pour cent de la population active travaille dans l’économie informelle, dans des conditions souvent précaires. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités et étendre la portée de l’inspection du travail, afin de protéger les enfants travaillant dans l’économie informelle contre les conditions de travail dangereuses.
2. Brigade de protection des mineurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la création de la Brigade de protection des mineurs en tant qu’unité de police spécialisée qui est chargée d’enquêter sur les cas de traite. La commission avait également noté la faiblesse de ce mécanisme de surveillance pour prévenir la traite des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités de la Brigade de protection des mineurs afin de lutter efficacement contre la traite des enfants. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement, avec le soutien du BIT et de l’UNICEF, a mis en place un programme visant à éliminer le travail domestique des enfants en Haïti (2017-2020). La commission note que l’objectif de ce programme était la promotion et la mise en œuvre des normes internationales du travail relatives au travail des enfants et au travail domestique, notamment en contribuant à l’élaboration d’un plan d’action national contre le travail des enfants, à l’identification des enfants en situation de risque et au renforcement des capacités des organes chargés de l’application de la loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du programme visant à éliminer le travail domestique des enfants en Haïti (2017-2020), et sur les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer si ce plan d’action a été reconduit et de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants dans le secteur domestique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la vente et de la traite. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté le manque de centres d’accueil pour les filles victimes de la traite, et avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la vente et de la traite. La commission note que, dans ses observations finales de 2016 concernant Haïti, le CRC s’est dit préoccupé par le fait que les procédures de prise en charge en matière d’assistance aux enfants victimes de la traite sont très insuffisantes (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 68). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces afin de fournir l’assistance nécessaire pour soustraire à leur situation les enfants victimes de la vente et de la traite, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prière aussi de fournir des informations à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays. La commission note, d’après le rapport n° 1 de l’UNICEF de 2021 sur la situation humanitaire en Haïti, qu’en raison de l’accroissement des activités et des affrontements entre bandes armées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, de plus en plus de familles sont contraintes de quitter leur foyer pour survivre, privant ainsi des milliers d’enfants d’accès à l’éducation, à la santé et aux loisirs. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur du pays courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale pour apporter à ces enfants la protection et l’assistance dont ils ont besoin. La commission note que, dans ses observations finales de 2016, le CRC s’est dit préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues, lesquels risquent d’être contraints à la mendicité, exploités sexuellement (notamment contraints à la prostitution), victimes de vente ou de traite, ou utilisés par des gangs (CRC/C/HTI/CO/2-3, paragr. 66). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et à leur participation à des activités illicites, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dans un délai déterminé des mesures efficaces pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
3. Enfants victimes et orphelins du VIH/sida. La commission avait noté précédemment qu’en 2010 on avait estimé que le nombre d’enfants orphelins et autres enfants rendus vulnérables (OEV) était de 109 000 en 2009. La commission note que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’OEV est estimé à 67 000 en 2020. Tout en prenant note de cette évolution positive, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants orphelins du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants.
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