ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Mauritanie (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C118

Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2000
  4. 1999
  5. 1998
  6. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 5 et 8 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que lorsqu’un bénéficiaire était originaire d’un État signataire d’un accord de réciprocité ou d’une convention internationale de sécurité sociale avec la Mauritanie, sa présence physique n’était pas exigée pour l’ouverture du droit aux prestations et l’organisation du transfert bancaire des prestations. La commission avait également noté que la Mauritanie avait conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. En cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations pouvaient tout de même être versées à condition que le bénéficiaire se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale étaient informés de cette possibilité de paiement de leurs prestations à l’étranger au moment de quitter le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que la possibilité de payer des prestations de sécurité sociale à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à un accord international ne rentre pas dans le cadre règlementaire et qu’il n’y a donc pas de voie standard pour aviser les bénéficiaires de leur paiement. La commission rappelle que selon l’article 5 de la convention, tout Membre qui a accepté les obligations de la convention, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette obligation peut être satisfaite par la conclusion d’accords multilatéraux ou bilatéraux pertinents en vertu de l’article 8 de la convention. Toutefois, la commission rappelle que le paiement de prestations à l’étranger prévues à l’article 5 de la convention doit être assuré même en l’absence d’un tel accord multilatéral ou bilatéral avec le pays de résidence d’un bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant dans des États n’ayant pas conclu d’accord international avec la Mauritanie et qui perçoivent des prestations de sécurité sociale payées par le système mauritanien de sécurité sociale, et de spécifier quels sont les États concernés. La commission prie également le gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour conclure des accords de sécurité sociale multilatéraux ou bilatéraux en vue d’assurer le paiement de prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels, en application des articles 5 et 8 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer