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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2007

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Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes énoncées dans le Code de la marine marchande donnent effet à la convention. Le gouvernement fait également savoir qu’en application de l’article 136 dudit Code, le connaissement doit mentionner le nom de la cargaison, son marquage et le nombre de colis ou la quantité et/ou sa taille (poids, volume) et doit, si nécessaire, comporter des informations sur l’apparence, les conditions et les propriétés spéciales de la cargaison; et l’article 176 dispose que le transporteur est responsable de toute perte, pénurie ou avarie de la cargaison qu’il a accepté de transporter s’il n’est pas en mesure de prouver que la perte, la pénurie ou l’avarie est survenue indépendamment de sa volonté, notamment si elle résulte d’un marquage insuffisant ou illisible de la cargaison. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne prévoient pas le marquage du poids de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites de son territoire et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. Faisant référence à son observation générale de 2007 sur la convention, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, l’accent étant mis plus particulièrement sur les conteneurs. À cet égard, la commission note que l’Ukraine est partie à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, aborde la question de la jauge brute vérifiée des conteneurs de fret. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national donnant effet à la règle 2 du chapitre VI de la convention SOLAS qui constituerait une mesure contribuant à la mise en œuvre de l’article 1 de la convention, et d’en fournir une copie.
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